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19/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1961, JURITEXT000006958814


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 20 ET 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134 ET 1780 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DESCLOITRES, DIRECTEUR TECHNIQUE ET COMMERCIAL, CONGEDIE SUR LE CHAMP PAR LA SOCIETE DES VOYAGES PARISIENS, DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS, MOTIF PRIS D'UNE PART DE CE QUE DESCLOITRES NE POUVAIT S'OPPOSER AU TRANSFERT AU NOM D'UN AUTRE DIRIGEANT DE LA SOCIETE, DE LA LICENCE D'EXPLOITATION DE L'AGEN

CE DE VOYAGE, ETABLIE A SON NOM, ALORS QU'IL N'EST NU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 20 ET 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134 ET 1780 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DESCLOITRES, DIRECTEUR TECHNIQUE ET COMMERCIAL, CONGEDIE SUR LE CHAMP PAR LA SOCIETE DES VOYAGES PARISIENS, DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS, MOTIF PRIS D'UNE PART DE CE QUE DESCLOITRES NE POUVAIT S'OPPOSER AU TRANSFERT AU NOM D'UN AUTRE DIRIGEANT DE LA SOCIETE, DE LA LICENCE D'EXPLOITATION DE L'AGENCE DE VOYAGE, ETABLIE A SON NOM, ALORS QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QUE DESCLOITRES SE SOIT, EN FAIT, OPPOSE A CE TRANSFERT ET QU'AU SURPLUS SON CONSENTEMENT N'ETAIT PAS LEGALEMENT NECESSAIRE A LA REGULARITE DE LA DEMANDE DE TRANSFERT , MOTIF PRIS, D'AUTRE PART DE CE QU'IL AURAIT ETE SANS QUALITE POUR CONTESTER UNE DECISION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DECIDANT, DANS L'INTERET MEME DE L'ENTREPRISE, LA MODIFICATION DE LA RAISON SOCIALE, ALORS QUE DESCLOITRES, SIMPLE SALARIE DE LA SOCIETE NE POUVAIT PAS COMMETTRE UNE FAUTE GRAVE EN CONTESTANT UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, DONT IL N'AVAIT NULLEMENT LE POUVOIR D'EMPECHER LA REALISATION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE DESCLOITRES AVAIT ETE ENGAGE LE 11 MARS 1952 COMME DIRECTEUR TECHNIQUE ET COMMERCIAL PAR LA SOCIETE DES VOYAGES PARISIENS POUR UNE DUREE INDETERMINEE ET QUE LA LICENCE D'EXPLOITATION DE L'AGENCE DE VOYAGES AVAIT ETE MISE A SON NOM, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ;

QUE LA DIRECTION DE LA SOCIETE AYANT CHANGE, UNE ASSEMBLEE GENERALE DECIDA DE MODIFIER LA RAISON SOCIALE ;

QUE PAR AILLEURS LA LICENCE DEVAIT ETRE TRANSFEREE AU NOM D'UN AUTRE DIRIGEANT ;

QUE DESCLOITRES SUBORDONNA L'EXECUTION DES INSTRUCTIONS QU'IL AVAIT RECUES A CET EFFET A DIVERSES CONDITIONS INADMISSIBLES ;

QU'EN ESTIMANT QUE DESCLOITRES, EMPLOYE SUPERIEUR, NE POUVAIT NI SUBORDONNER LE TRANSFERT DE LA LICENCE A AUCUNE CONDITION EN SA FAVEUR, NI PROFITER D'UNE ERREUR DANS LE DEROULEMENT DES DEMARCHES A EFFECTUER POUR TENTER D'IMPOSER A LA SOCIETE DE FONCTIONNER D'UNE MANIERE AUTRE QUE CELLE QU'ELLE AVAIT DECIDE POUR DES RAISONS QU'ELLE AVAIT SEULE A APPRECIER, ET QU'IL AVAIT AINSI COMMIS UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR ENTRAINER SON RENVOI SANS PREAVIS, LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 NOVEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES.NO 60-40.689. DESCLOITRES C/ SOCIETE DES VOYAGES PARISIENS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. LE PRADO ET RYZIGER. A RAPPROCHER : 13 FEVRIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 226, P. 184.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958814
Date de la décision : 19/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - DIRECTEUR SUBORDONNANT L'EXECUTION D'INSTRUCTIONS RECUES A DES CONDITIONS INADMISSIBLES

LE DIRECTEUR TECHNIQUE ET COMMERCIAL D'UNE SOCIETE, QUI SUBORDONNE L'EXECUTION DES INSTRUCTIONS QU'IL RECOIT DE CELLE-CI A DES CONDITIONS INADMISSIBLES, ET TENTE D'IMPOSER A LA SOCIETE DE FONCTIONNER D'UNE MANIERE AUTRE QUE CELLE QU'ELLE AVAIT DECIDEE POUR DES RAISONS QU'ELLE AVAIT SEULE A APPRECIER, COMMET UNE FAUTE SUFFISANTE GRAVE POUR ENTRAINER SON RENVOI SANS PREAVIS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958814, Bull. civ.N° 1071
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1071

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958814
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