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19/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1961, JURITEXT000006958813


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE JUNJAUD, JEUNE EMPLOYE DE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE, AVAIT LORS DE LA REPRISE DU TRAVAIL APRES UNE MALADIE ETE LICENCIE LE 6 SEPTEMBRE 1957 A LA VEILLE DE SON INCORPORATION AU SERVICE MILITAIRE, ALORS QUE SELON LES CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES, LA MALADIE N'ETAIT PAS UNE CAUSE DE RUPTURE DE CONTRAT, LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE L'EMPLOYEUR AU MAINTIEN DES DROITS DE L'EMPLOYE A SON EGARD ET A LA REINTEGRATION DE CE DERNIER AU RETOUR DU SERVICE MILITAIRE ;

QU'EN D

ONNANT EFFET POUR L'AVENIR A UN CONTRAT ROMPU LES JUGES DU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE JUNJAUD, JEUNE EMPLOYE DE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE, AVAIT LORS DE LA REPRISE DU TRAVAIL APRES UNE MALADIE ETE LICENCIE LE 6 SEPTEMBRE 1957 A LA VEILLE DE SON INCORPORATION AU SERVICE MILITAIRE, ALORS QUE SELON LES CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES, LA MALADIE N'ETAIT PAS UNE CAUSE DE RUPTURE DE CONTRAT, LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE L'EMPLOYEUR AU MAINTIEN DES DROITS DE L'EMPLOYE A SON EGARD ET A LA REINTEGRATION DE CE DERNIER AU RETOUR DU SERVICE MILITAIRE ;

QU'EN DONNANT EFFET POUR L'AVENIR A UN CONTRAT ROMPU LES JUGES DU FOND QUI N'ONT PAS TIRE DE LEURS CONSTATATIONS LES DEDUCTIONS QUI S'IMPOSAIENT N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

SUR LE MOYEN ADDITIONNEL : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE BIEN QUE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE AIT SOUTENU QUE LA DEMANDE DE JUNJAUD ETAIT INJUSTIFIEE PARCE QUE LES CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIENT PAS REUNIES, LE JUGEMENT ATTAQUE CONDAMNE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE A PAYER A SON EMPLOYE LICENCIE LE 6 SEPTEMBRE 1957 ET INCORPORE LE 11 SEPTEMBRE 1957 AU SERVICE MILITAIRE LA SOMME DE 12.054 FRANCS MONTANT DE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES POUR L'ANNEE 1957 PAYABLE EN JUIN 1958 ;

QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LA CONDITION CONTRACTUELLE DE PRESENCE DANS L'ETABLISSEMENT LORS DE LA REPARTITION DES BENEFICES QUE L'EMPLOYEUR SOUTENAIT N'ETRE PAS REMPLIE PAR JUNJAUD, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE MONTLUCON LE 31 JUILLET 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE MOULINS. NO 59-40.940. OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE C/ JUNJAUD. PRESIDENT :

M. X.... - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GALLAND ET LE SUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958813
Date de la décision : 19/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - EFFETS - CONGEDIEMENT IRREGULIER AU REGARD DE LA CONVENTION COLLECTIVE - MAINTIEN DU CONTRAT POUR L'AVENIR (NON)

LORSQU'IL EST CONSTATE QU'UN EMPLOYE A ETE LICENCIE LORS DE SA REPRISE DU TRAVAIL APRES UNE MALADIE, ET A LA VEILLE DE SON INCORPORATION POUR LE SERVICE MILITAIRE, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT DONNER EFFET POUR L'AVENIR A CE CONTRAT ROMPU, EN CONDAMNANT L'EMPLOYEUR AU MAINTIEN DES DROITS DE L'EMPLOYE A SON EGARD ET A SA REINTEGRATION AU RETOUR DU SERVICE, AU MOTIF QUE, SUIVANT LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, LA MALADIE N'ETAIT PAS UNE CAUSE DE RUPTURE DU CONTRAT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958813, Bull. civ.N° 1069
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1069

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958813
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