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19/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1961, JURITEXT000006958812


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE (COUR D'APPEL DE BESANCON - 12 NOVEMBRE 1959), A DECLARE QUE LE PROPRIETAIRE DE LA CELLE ETAIT SEUL RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR SON FERMIER BAILLY DU FAIT DE L'EFFONDREMENT D'UN MUR DE LA GRANGE LOUEE QUI AVAIT ENTRAINE LA MORT DE QUATRE BOVINS ET ENDOMMAGE LE MATERIEL DU PRENEUR ET A ALLOUE A CELUI-CI UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 400.000 FRANCS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE D'UNE PART LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RECONNU QUE L'IMMEUBLE EN QUESTION E

TAIT EN ETAT DE VETUSTE TOTALE ONT ECARTE L'HYPOTHESE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE (COUR D'APPEL DE BESANCON - 12 NOVEMBRE 1959), A DECLARE QUE LE PROPRIETAIRE DE LA CELLE ETAIT SEUL RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR SON FERMIER BAILLY DU FAIT DE L'EFFONDREMENT D'UN MUR DE LA GRANGE LOUEE QUI AVAIT ENTRAINE LA MORT DE QUATRE BOVINS ET ENDOMMAGE LE MATERIEL DU PRENEUR ET A ALLOUE A CELUI-CI UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 400.000 FRANCS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE D'UNE PART LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RECONNU QUE L'IMMEUBLE EN QUESTION ETAIT EN ETAT DE VETUSTE TOTALE ONT ECARTE L'HYPOTHESE D'UN EFFONDREMENT PAR CAS FORTUIT ET ONT ENSUITE DENATURE LES DOCUMENTS DU LITIGE POUR FAIRE ADMETTRE L'IDEE D'UNE ABSTENTION FAUTIVE DU PROPRIETAIRE ET ALORS QUE D'AUTRE PART LE PRENEUR TENU D'UNE OBLIGATION D'USER DE LA CHOSE LOUEE EN BON PERE DE FAMILLE X... PRENDRE TOUTE DISPOSITION POUR ASSURER DES MESURES CONSERVATOIRES ET EVITER UNE ACCELERATION DE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT EN SE FONDANT SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE QU'IL NE PEUT S'AGIR D'UN CAS FORTUIT, QUE LE MUR NE S'EST PAS EFFONDRE "PAR SUITE D'UN MOUVEMENT SUR QUELQUES ANNEES" ET QUE L'EFFONDREMENT DU PIGNON DOIT ETRE ATTRIBUE "AU FAIT QUE LES MACONNERIES QUI LE CONSTITUAIENT N'ETAIENT PAS SUFFISAMMENT PROTEGEES PAR UN CREPISSAGE IMPERMEABLE", CREPISSAGE D'AUTANT PLUS UTILE QUE CE PIGNON ETAIT TRES EXPOSE A L'EFFET DES PLUIES ET DES VENTS DOMINANTS ;

QUE D'AUTRE PART, L'ARRET CONSTATE, CE QUI N'EST PAS CONTESTE ;

QUE LE BAILLEUR A VISITE SA FERME UN AN AVANT LE SINISTRE ET N'A PAS PU NE PAS SE RENDRE COMPTE DE LA SITUATION CRITIQUE ET QU'IL N'A PAS FAIT PROCEDER AUX GROSSES REPARATIONS QU'IL AVAIT ENVISAGEES ET QUI S'IMPOSAIENT ;

QUE CES CONSTATATIONS DE FAIT NE DENATURENT PAS LES DOCUMENTS DU LITIGE ;

ATTENDU ENFIN QUE L'ARRET CONSTATE QUE CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU BAILLEUR LE FERMIER N'A PAS SURCHARGE LE BATIMENT MAIS EN A FAIT UNE UTILISATION NORMALE CONFORME AUX USAGES DE LA REGION ET AUX CLAUSES DU BAIL ;

ATTENDU QU'AINSI LES DEUX MOYENS DU POURVOI NE SONT PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 60-10.228. DE LA CELLE C/ BAILLY, PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. BORE ET GIFFARD.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958812
Date de la décision : 19/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - REPARATIONS - INEXECUTION - EFFONDREMENT D'UN MUR - DOMMAGE CAUSE AU PRENEUR - RESPONSABILITE DU BAILLEUR - CONSTATATIONS SUFFISANTES

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECLARE UN PROPRIETAIRE SEUL RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR SON FERMIER DU FAIT DE L'EFFONDREMENT D'UN MUR D'UNE GRANGE QUI AVAIT ENTRAINE LA MORT DE QUATRE BOVINS ET ENDOMMAGE LE MATERIEL DU PRENEUR, ET D'AVOIR ALLOUE A CELUI-CI UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE, DES LORS QU'APRES AVOIR EXCLU LE CAS FORTUIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE, D'UNE PART, QUE LE MUR NE S'EST PAS EFFONDRE "PAR SUITE D'UN MOUVEMENT SUR QUELQUES ANNEES" ET QUE L'EFFONDREMENT DU PIGNON DOIT ETRE ATTRIBUE "AU FAIT QUE LES MACONNERIES QUI LE CONSTITUAIENT N'ETAIENT PAS SUFFISAMMENT PROTEGEES PAR UN CREPISSAGE IMPERMEABLE", D'AUTRE PART QUE, LORS D'UNE VISITE FAITE A LA FERME UN AN AUPARAVANT, LE BAILLEUR N'AVAIT PAS PU NE PAS SE RENDRE COMPTE DE LA SITUATION CRITIQUE ET QU'IL N'A PAS FAIT PROCEDER AUX GROSSES REPARATIONS QU'IL AVAIT ENVISAGEES ET QUI S'IMPOSAIENT ET QU'ENFIN LE FERMIER N'A PAS SURCHARGE LE BATIMENT, MAIS EN A FAIT UNE UTILISATION NORMALE CONFORME AUX USAGES DE LA REGION ET AUX CLAUSES DU BAIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958812, Bull. civ.N° 1068
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1068

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958812
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