SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JANVIER 1959), QU'EN 1945, CHARLET A ETE ENGAGE COMME REPRESENTANT PAR BALLU POUR PLACEMENT D'APPAREILS DE PROJECTION, DEFENSE LUI ETANT FAITE DE TRAVAILLER POUR UNE MAISON CONCURRENTE PENDANT LA DUREE DU CONTRAT ET SIX MOIS APRES SA RESILIATION ;
QU'IL DENONCA LA CONVENTION EN FEVRIER 1956, MAIS QUE BALLU, LUI REPROCHANT D'AVOIR CONTREVENU A LA DEFENSE SUSVISEE, L'A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS ET EN RESTITUTION D'UNE AVANCE SUR COMMISSIONS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE SOULEVEE PAR CHARLET, AU MOTIF QUE CELUI-CI, EFFECTUANT DES OPERATIONS POUR SON COMPTE PERSONNEL, N'ETAIT PAS REPRESENTANT STATUTAIRE ;
ALORS QUE LA COMPETENCE PRUD'HOMALE DECOULAIT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES PARTIES ET QUE L'ARRET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'APPLICATION DES REGLES D'ORDRE PUBLIC DE LA COMPETENCE RATIONE MATERIAE, EXCLUANT, EN L'ESPERE, CELLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'EN PREMIERE INSTANCE, "CHARLET A TOUT D'ABORD SOULEVE L'INCOMPETENCE "RATIONE MATERIAE" ET "RATIONE LOCI" DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE" ;
QU'UN JUGEMENT DU 15 JANVIER 1957, DONT IL N'A PAS RELEVE APPEL, L'A DEBOUTE DE SES CONCLUSIONS ;
QUE LE TRIBUNAL A STATUE AU FOND PAR DECISION DU 4 JUIN 1957, QUI EST CELLE DEFEREE A LA COUR ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LA CONTESTATION, SOULEVEE A NOUVEAU PAR CHARLET, QUANT A LA COMPETENCE, EST IRRECEVABLE COMME DEJA TRANCHEE PAR DECISION AYANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET DONT CETTE AUTORITE A ETE EXPRESSEMENT INVOQUEE EN CAUSE D'APPEL ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE CHARLET A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A BALLU POUR VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, ALORS QUE LE CONTRAT PREVOYAIT, COMME UNIQUE SANCTION, "LA FORCLUSION" DES COMMISSIONS A VENIR ET QUE TOUTE CLAUSE PENALE DOIT PRODUIRE EFFET SAUF EN CAS DE FAUTE LOURDE, NON CONSTATEE EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE FIGURANT AU CONTRAT INTERDIT TOUTE REPRESENTATION D'UNE MAISON CONCURRENTE "SOUS PEINE EXPRESSE DE FORCLUSION DES COMMISSIONS A VENIR", LA COUR OBSERVE QUE "LA CONVENTION TOUTEFOIS NE PRECISE PAS QUE CETTE PENALITE EST FORFAITAIRE ET DEVRA REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE, QUELS QUE SOIENT LE MONTANT DES COMMISSIONS ET L'IMPORTANCE DU DOMMAGE...", QUE S'IL EN ETAIT AINSI, CHARLET POURRAIT "VIOLER SON OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE PENDANT LES SIX MOIS SUIVANT L'EXPIRATION DU CONTRAT PUISQU'ALORS AUCUN DROIT DE COMMISSION N'EST SUSCEPTIBLE DE PRENDRE NAISSANCE ;
QU'IL EN SERAIT DE MEME EN COURS DE CONTRAT PUISQU'IL SUFFIRAIT A CHARLET, APRES AVOIR PLACE DES PRODUITS CONCURRENTS, DE NE PLUS ADRESSER DE COMMANDES A SON EMPLOYEUR..., ALORS QUE CELUI-CI RESTERAIT TENU DE LUI RESERVER L'EXCLUSIVITE JUSQU'A LA RESILIATION..., QUE CETTE MANIERE DE VOIR NE REPRESENTE PAS L'INTENTION DES PARTIES..." ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A COMMIS AUCUNE DENATURATION ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER UNE CLAUSE AMBIGUE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISE AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.116. CHARLET C/ BALLU. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. SEBIRE. - AVOCAT GENERAL : M. COMME. - AVOCATS : MM. LANDOUSY ET HERSANT.