ET, SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS DU POURVOI : ATTENDU QUE LA SOCIETE BARON, FAISANT LE COMMERCE DES VEHICULES D'OCCASION, AVAIT, EN JANVIER 1956, VENDU A A... UN ATTELAGE COMPORTANT UN TRACTEUR RENAULT ET UNE SEMI-REMORQUE FRUEHAUF POUR LE PRIX DE 2.450.000 FRANCS QUI LUI FUT VERSE PAR UN ORGANISME DE CREDIT, LA SOCIETE DE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE (S.D.I.) ;
QU'AYANT CONSTATE, APRES LIVRAISON ET ESSAI, QUE LES VEHICULES NE PRESENTAIENT PAS LES CARACTERISTIQUES EN VUE DESQUELLES IL LES AVAIT ACHETES, A..., QUI AVAIT PROVOQUE UNE EXPERTISE EN REFERE, ASSIGNA SON VENDEUR EN RESILIATION DU CONTRAT ET APPELA DANS CETTE PROCEDURE LA S.D.I. ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, INFIRMANT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL QUI AVAIT DEBOUTE LE DEMANDEUR, PRONONCA LA RESOLUTION DE LA VENTE AUX TORTS DE LA SOCIETE BARON, QUI LUI REPROCHE, D'UNE PART, D'AVOIR AFFIRME QUE A... AURAIT ETE TROMPE SUR LES QUALITES SUBSTANCIELLES DE LA CHOSE VENDUE, AU PRETEXTE QUE LES SPECIFICATIONS DE LA REMORQUE FRUEHAUF NE CORRESPONDAIENT PAS A DU MATERIEL USINE PAR LA FIRME FRUEHAUF, SANS PRECISER EN QUOI CONSISTERAIENT, DANS UN CONTRAT PORTANT SUR LA VENTE D'UN ATTELAGE ROUTIER, LES QUALITES SUBSTANTIELLES A CONSIDERER POUR UN TEL MATERIEL, ACQUIS CEPENDANT PAR A... SELON SON PROPRE CHOIX QUI L'AVAIT INDIVIDUALISE, ET ALORS QUE LES QUALITES SUBSTANTIELLES DOIVENT S'ENTENDRE DES QUALITES DE LA CHOSE NECESSAIRE A L'USAGE AUQUEL ELLE EST DESTINEE ET QUE, EN L'ESPECE, IL EST ETABLI QUE L'ATTELAGE VENDU PRESENTAIT LES QUALITES NORMALES EXIGIBLES D'UN MATERIEL D'OCCASION POUR L'USAGE QUI DEVAIT EN ETRE FAIT, SAVOIR LE TRANSPORT ROUTIER, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET AURAIT ADMIS A TORT, POUR PRONONCER A LA RESILIATION DE LA VENTE, QUE LE CONSENTEMENT DE A... AVAIT ETE SURPRIS PAR DOL, SANS S'EXPLIQUER EN AUCUNE FACON EN QUOI AURAIENT CONSISTE LES MANOEUVRES DE LA SOCIETE BARON D... DEVAIENT AVOIR UN CARACTERE FRAUDULEUX ET ETRE PERPETREES DE MAUVAISE FOI, LE VICE CONSTITUTIF DU DOL NE POUVANT, PAR AILLEURS, ENTRAINER L'ANNULATION DE LA CONVENTION QUE S'IL ETAIT ETABLI QUE LA VICTIME PRETENDUE N'AURAIT PAS CONTRACTE SI ELLE N'AVAIT PAS ETE TROMPEE PAR LESDITES MANOEUVRES, QU'ENFIN, LA SOCIETE BARON E... A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION POUR PRETENDUS VICES CACHES QUI SERAIENT EN L'ESPECE, D'UNE PART, UNE INDICATION DE TYPE ET DE SERIE FIGURANT SUR LA REMORQUE ET SUR LA CARTE GRISE NE CORRESPONDANT PAS AU TYPE ET A LA SERIE D'UNE REMORQUE DE CETTE MARQUE PRESENTANT SES PARTICULARITES ET, D'AUTRE PART, UNE INDICATION DE POIDS A VIDE ET EN CHARGE SUR LA REMORQUE DIFFERENTE DE CELLE FIGURANT SUR LA CARTE GRISE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE PREMIER VICE REPROCHE N'EST PAS UN VICE RENDANT LA REMORQUE IMPROPRE A L'USAGE POUR LEQUEL ELLE FUT ACQUISE, QUE, D'AUTRE PART, LE SECOND VICE N'ETAIT PAS UN VICE CACHE, MAIS UN VICE APPARENT ET QU'ENFIN, SEULE LA REMORQUE PRESENTAIT LES VICES RELEVES PAR L'ARRET, CE QUI, DE BONNE FOI, NE PERMETTAIT PAS A L'ACHETEUR D'OBTENIR LA RESILIATION DU MARCHE CONCERNANT LE TRACTEUR AUUQUEL IL NE POUVAIT RIEN REPROCHER ET DONT LE PRIX REPRESENTAIT, DANS L'ECONOMIE DU CONTRAT QUI ETAIT UNE DOUBLE VENTE, PLUS DE DEUX FOIS CELUI DE LA REMORQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE "QUE DES MODIFICATIONS ONT ETE APPORTEES, QUI ONT CHANGE LES CARACTERISTIQUES DE LA REMORQUE SANS L'AMELIORER, QUE LA PLAQUE DU CONSTRUCTEUR APPOSEE SUR LA REMORQUE A ETE REMPLACEE PAR UNE PLAQUE EN LAITON SUR LAQUELLE SONT FRAPPEES A FROID LES INDICATIONS DE LA MARQUE ET DU TYPE, ET QUE, PAR LETTRE DU 5 MARS 1956, LES USINES FRUEHAUF ONT FAIT CONNAITRE A L'EXPERT C... CES TYPES ET NUMERO NE CORRESPONDENT ABSOLUMENT PAS AVEC LES MATERIELS DEJA CONSTRUITS PAR CETTE FIRME", QU'ELLE RELEVE, D'AUTRE PART, QUE LA CARTE GRISE CONCERNANT LA REMORQUE A ETE ETABLIE AU NOM DE A... LE 22 DECEMBRE 1955 ET QUE LE RECEPISSE PRECEDENT A ETE ETABLI LE 20 DECEMBRE 1955, DATE A LAQUELLE CETTE SEMI-REMORQUE ETAIT DEJA VENDUE PAR LA SOCIETE BARON A A... ET QUE LES SPECIFICATIONS RELATIVES AU TYPE ET AU NUMERO DANS LA SERIE CORRESPONDENT A CELLES PORTEES SUR LA FAUSSE PLAQUE DU CONSTRUCTEUR ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVANT AINSI, A BON DROIT, QUE DE TELS ARTIFICES AVAIENT SURPRIS PAR DOL LE CONSENTEMENT DE L'ACQUEREUR, POUVAIT PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT SANS QUE L'ERREUR QUI EN RESULTAIT PORTAT SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA CHOSE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL EST SOUVERAINEMENT CONSTATE PAR LES JUGES D'APPEL QUE LE VICE RESULTANT DES FAUSSES INDICATIONS DE TYPE ET DE SERIE PORTEES SUR LA PLAQUE ET SUR LA FACTURE CONSTITUAIENT UN VICE CACHE DONT L'ACHETEUR NE POUVAIT S'APERCEVOIR, MEME PAR UN EXAMEN APPROFONDI DU VEHICULE, QU'ENFIN, IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS, TELLES QUE RAPPORTEES AUX QUALITES DE L'ARRET, QUE LA SOCIETE BARON X... SOUTENU DE FACON SUBSIDIAIRE QUE LES VICES RELEVES PAR LE DEMANDEUR NE CONCERNAIENT QUE LA REMORQUE ET NE POUVAIENT DONC JUSTIFIER LA RESILIATION DU MARCHE CONCERNANT LE TRACTEUR ;
QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS ET LE TROISIEME MOYEN EN SA PREMIERE ET SE DEUXIEME BRANCHES NE SONT DONC PAS FONDES ET QUE LE TROISIEME MOYEN EN SA TROISIEME BRANCHE, ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE BARON B... ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE 1 MILLION DE DOMMAGES-INTERETS A A... EN SE BORNANT A AFFIRMER "QUE CETTE DEMANDE ETAIT ENTIEREMENT JUSTIFIEE PAR LE PREJUDICE A LUI CAUSE PAR LADITE SOCIETE BARON", SANS S'EXPLIQUER AUTREMENT SUR LA NATURE DE CE PREJUDICE ET SON ETENDUE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE N'EST PAS TENU DE PRECISER LES DIVERS ELEMENTS AYANT SERVI A DETERMINER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS QU'IL ALLOUE ET JUSTIFIE L'EXISTENCE DU PREJUDICE PAR LA SEULE EVALUATION QU'IL EN FAIT ;
QU'AINSI LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-11.681. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BARON C/ EPOUX A... ET Z.... PRESIDENT :
M. Y.... - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. CROQUEZ, LEPANY ET LABBE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 :
16 NOVEMBRE 1955, BULL. 1955, II, NO 508, P. 312 ET L'ARRET CITE. 11 DECEMBRE 1957, BULL. 1957, II, NO 768, P. 499. 20 MAI 1958, BULL. 1958, II, NO 342, P. 230 ET LES ARRETS CITES.