SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS 13 NOVEMBRE 1958)LE SIEUR X... ETAIT, APRES PLUSIEURS CESSIONS SUCCESSIVES DEVENU EN 1950 TITULAIRE A HALLOY-LE-PERNOIS, DU BAIL DE LOCAUX APPARTENANT A DAULLE AUQUEL APPARTENAIT A L'ORIGINE LE FONDS DE BOULANGERIE EXPLOITE DANS L'IMMEUBLE ;
QUE DAULLE AYANT CONTESTE LA VALIDITE DE LA DERNIERE CESSION A LAQUELLE IL N'ETAIT PAS INTERVENU, UN JUGEMENT DU 17 MARS 1955 RENDU PAR LE TRIBUNAL DE DOULLENS AVAIT DEBOUTE LE PROPRIETAIRE DE CETTE ACTION EN DECLARANT QU'IL N'ALLEGUAIT AUCUN MOTIF SERIEUX POUR REFUSER SON AGREMENT ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, X... AYANT QUITTE LES LIEUX AVANT MEME QUE CE JUGEMENT EUT ETE RENDU, DAULLE L'ASSIGNA EN RESILIATION ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE CAUSE PAR CET ABANDON, ET FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE AU MOTIF QUE SON LOCATAIRE AVAIT DEJA QUITTE LES LIEUX ET AINSI SATISFAIT AU DESIR DU BAILLEUR DONT LA DEMANDE ETAIT CONSEQUENCE SANS OBJET ;
ALORS D'UNE PART QUE LE DEPART INOPINE DE X... CONSTITUAIT UNE INFRACTION MANIFESTE AUX CLAUSES DU BAIL LITIGIEUX ET JUSTIFIAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE LA RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL, ALORS D'AUTRE PART QUE LE DEPART DU LOCATAIRE AVAIT EU LIEU A L'INSU DU BAILLEUR ET A UNE DATE ANTERIEURE AU JUGEMENT DU 17 MARS 1955 AYANT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE ENTRE LES PAARTIES ET SELON LEQUEL X... ETAIT LOCATAIRE DE DAULLE, QU'AINSI CE DERNIER AVAIT CONSERVE UN INTERET CERTAIN A VOIR PRONONCER LA RESILIATION, ET ALORS ENFIN, QUE LE DEPART DU LOCATAIRE CONSTITUANT UNE FAUTE, AVAIT NECESSAIREMENT ENTRAINE POUR LE BAILLEUR UN PREJUDICE AU MOINS EGAL A LA PERTE DES LOYERS, PREJUDICE D'AILLEURS ACCRU PAR L'IMPOSSIBILITE, POUR LE BAILLEUR DE RELOUER L'IMMEUBLE ENPLEINE SECURITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE DAULLE AVAIT REFUSE A X... PAR EXPLOIT DU 28 AVRIL 1954 LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL QUI EXPIRAIT LE 18 AOUT, ET QUE LORS DU DEPART DE SON LOCATAIRE IL POURSUIVAIT SON EXPULSION, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS DES LORS A TENIR COMPTE DU JUGEMENT DU 17 MARS 1955 DONT NE RESULTAIT QUE LA VALIDITE DE LA CESSION ET NON LA PROLONGATION DU BAIL, A ECARTE A BON DROIT TOUTE FAUTE DU LOCATAIRE SUSCEPTIBLE DE MOTIVER A SA CHARGE LA REPARATION D'UN PREJUDICE ET A JUSTIFIE AINSI LA DECISION ;
QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-10.184. DAULLE C/ X.... PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. GIFFARD ET CHAREYRE.