SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS,9 DECEMBRE 1959), LA SOCIETE IMMOBILIERE DU 9 DE LA RUE DE HANOVRE AVAIT PAR ACTE DU 22 JUILLET 1947 DONNE EN LOCATION POUR UNE DESTINATION COMMERCIALE, CET IMMEUBLE AU SIEUR Z... MOYENNANT UN LOYER A ANNUEL DE 300.000 FRANCS DONT ELLE A DEMANDE LA REVISION A DATER DU 7 OCTOBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT FIXE CE NOUVEAU LOYER AU CHIFFRE DE 1.500.000 FRANCS, LE LOCATAIRE LUI REPROCHE D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF QU'IL RESSORT DE L'ENGAGEMENT D'UN SOUS-LOCATAIRE QU'IL N'ASSURE A SES SOUS-LOCATAIRES AUCUNE PRESTATION ET QU'IL S'AGIT DONC BIEN DE SOUS-LOCATIONS AUXQUELLES S'APPLIQUE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 CE QUI PERMETTAIT D'AJOUTER AU CHIFFRE DU RAPPORT D'EXPERT Y... PAR LE PREMIER JUGE, LE BENEFICE REALISE PAR L'EXPOSANT EN SOUS-LOUANT ;
ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, EN SE FONDANT SUR L'ENGAGEMENT D'UNE SEULE SOUS-LOCATION DEDUIRE QU'IL EN ALLAIT DE MEME POUR L'ENSEMBLE DE CELLES REALISEES PAR Z... ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE QUI PRECISAIT LA VALEUR A FIXER AU METRE CARRE ET TENAIT COMPTE DES PRESTATIONS FAITES PAR LE LOCATAIRE PRINCIPAL;
QUE L'ARRET A OMIS DE REPONDRE AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI RELATAIENT QUE LE NOUVEAU LOYER ETAIT FIXE EN VERTU DU MARCHE DES LOYERS, DES CONDITIONS ECONOMIQUES A L'EPOQUE CONSIDEREE, AINSI QUE DES PIECES PRODUITES ;
QU'INFIRMANT LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE SANS REPONDRE AUX MOTIFS DE CELLE-CI, LES JUGES D'APPEL ONT PROCEDE PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION ;
QUE L'ARRET EN AJOUTANT AUX CONSIDERATIONS DE L'EXPERT A... DES SOUS-LOCATIONS OBTENU PAR Z... EST ENTACHE DE CONTRADICTION EN ADMETTANT D'UNE PART LES ELEMENTS DU RAPPORT D'EXPERTISE ET EN ELEVANT D'AUTRE PART LE PRIX DU NOUVEAU LOYER ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE SELON LES EXTRAITS DELIVRES PAR LES SERVICES DE L'ENREGISTREMENT, Z... A CONSENTI 5 SOUS-LOCATIONS ET ENONCE "QU'UNE COPIE DES CHARGES ET CONDITIONS JOINTE A L'ENGAGEMENT DE LOCATION NO 1,INDIQUE QUE LA SOUS-LOCATAIRE SUPPORTERA TOUTES LES REPARATIONS A L'EXCEPTION DE CELLES PREVUES PAR L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL, ACQUITTERA LES IMPOTS, ASSURERA LA GARDE DE JOUR ET DE NUIT... QU'ENFIN L'ENTRETIEN, LE MENAGE ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX LOUES SONT A LA CHARGE DU PRENEUR..." ;
QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR QUE PRESENTAIT CE DOCUMENT COMMUN A CES SOUS-LOCATIONS, COMME PREUVE DU REGIME AUQUEL ETAIENT SOUMISES LES SOUS-LOCATIONS DANS LEUR ENSEMBLE, LES JUGES D'APPEL ONT PU ESTIMER, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE Z... N'ASSURAIT A SES SOUS-LOCATAIRES AUCUNE PRESTATIONS ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LA COUR N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A CEUX DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE QUI, VISANT POUR LA FIXATION DU NOUVEAU LOYER LES CONDITIONS ECONOMIQUES, NE CONSTITUAIENT QUE DE SIMPLES ARGUMENTS ;
QU'ENFIN ELLE A PU SANS SE CONTREDIRE ADMETTRE LES ELEMENTS DU RAPPORT DES EXPERTS ET MAJORER CEPENDANT LE CHIFFRE DE LOYER PROPOSE PAR EUX EN ESTIMANT SUIVANT UNE APPRECIATION SOUVERAINE, "QU'IL Y AVAIT LIEU D'Y AJOUTER LE BENEFICE REALISE PAR Z... EN SOUS-LOUANT, ET DE FIXER EN CONSEQUENCE LA VALEUR LOCATIVE EQUITABLE A COMPTER DU 7 OCTOBRE 1953 A 1.500.000 FRANCS" ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 60-10.897. Z... C/ SOCIETE IMMOBILIERE, .... PRESIDENT : M. ASTIE, - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET GOUTET.