SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE 17 MARS 1959),CASTANET ETAIT EN VERTU DE BAUX RENOUVELES, PUIS DES PROROGATIONS LEGALES, LOCATAIRES A VALENCE-D'AGEN DE BATIMENTS ET DEPENDANCES LUI SERVANT D'ENTREPOTS DE MATERIAUX ;
QU'AYANT DEMANDE, PAR EXPLOIT DU 14 JUIN 1950, LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL A LA DAME BOUSQUET Y..., CELLE-CI LUI OPPOSA UN REFUS FONDE SUR CE QU'IL N'EXERCAIT PLUS D'ACTIVITE COMMERCIALE DANS LES LIEUX ;
ATTENDU QU'UN ARRET DE LA COUR DE TOULOUSE DU 14 NOVEMBRE 1956 AYANT SUR L'INSTANCE ENGAGEE PAR LA DAME X... DECLARE QU'IL ETAIT FORCLOS POUR EXIGER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, FAUTE D'AVOIR ASSIGNE CELLE-CI DANS LES DELAIS LEGAUX, CASTANET QUI ETAIT DEMEURE DANS LES LIEUX, MALGRE CETTE DECISION DE JUSTICE, PRETENDAIT BENEFICIER DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 DONT L'ARTICLE DE PLEIN DROIT DE LA FORCLUSION PREVUE PAR L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1933, LES LOCATAIRES OCCUPANT MATERIELLEMENT LES LIEUX ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT REJETE SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE LA LOI INVOQUEE PAR LUI NE RELEVERAIT LES LOCATAIRES QUE DE LA FORCLUSION PREVUE PAR L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE ET NE VISERAIT PAS CELLE RESULTANT DE L'ARTICLE 43 DU MEME DECRET, IL LUI FAIT GRIEF D'AVOIR STATUE AINSI, ALORS QUE D'ABORD CET ARTICLE 43 NE CREERAIT PAS UNE FORCLUSION PARTICULIERE ET N'AURAIT EU NI POUR BUT, NI POUR EFFET DE CREER UNE FORCLUSION DISTINCTE DE CELLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 29, ET QU'IL AURAIT SEULEMENT FIXE LE TERME DE CETTE FORCLUSION A TITRE TRANSITOIRE DANS DES CAS PARTICULIERS ;
ALORS ENSUITE, QU'EN VISANT LA FORCLUSION DE L'ARTICLE 29, ET NON PAS CELLE DE L'ARTICLE 43 VISANT SEULEMENT LE CAS DE DEMANDE DE REPRISE OU DE CONGE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 RELEVE UNIQUEMENT LE LOCATAIRE DE LA FORCLUSION QU'IL A ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LAISSE EN DEHORS DE SON CHAMP D'APPLICATION LA SITUATION DU LOCATAIRE QUI, SOUS LE REGIME PREVU PAR LA LOI DU 30 JUIN 1926, N'A PAS SUIVI SUR LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT FORMEE PAR LUI, ET S'EST TROUVE AINSI DANS L'UNE DES SITUATIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DES ARTICLES 41, 42 ET 43A DUDIT DECRET ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC DECIDE A BON DROIT QUE CASTANET QUI N'A PAS UTILISE LA FACULTE QUE LUI OUVRAIENT CES DISPOSITIONS JUSQU'A LA DATE DU 31 MARS 1954,S'EST TROUVE FORCLOS DEPUIS CETTE DATE POUR DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL OU LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE LE MOYEN EST DONC DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 59-11.200. CASTANET C/ EPOUX Z.... PRESIDENT : M. ASTIE.- RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET CAIL. DANS LE MEME SENS : 15 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, III NO 360, P. 327 ET LES ARRETS CITES.