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19/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1961, JURITEXT000006958731


MET HORS DE CAUSE LA BRASSERIE CENTRALE DU CAMBRESIS CONTRE LAQUELLE AUCUN MOYEN DU POURVOI N'EST DIRIGE ;

ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME B... EXPLOITAIT UN DEBIT DE BOISSON DANS UN IMMEUBLE SIS A CAMBRAI, 27 BIS, PLACE AU BOIS DONT ELLE ETAIT SOUS-LOCATAIRE EN VERTU D'UN BAIL QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI LE 23 NOVEMBRE 1941 PAR LA BRASSERIE CENTRALE DU CAMBRAISIS, ET QUI FUT DETRUIT PAR UN BOMBARDEMENT AU COURS DE L'ANNEE 1944 ;

QUE LES NECESSITES INHERENTES A LA REALISATION D'UN PLAN D'URBANISME AYANT DETERMINE LES EPOUX Z...
D..., A DEMAN

DER LE 30 MAI 1949 LE TRANSFERT DE LEUR INDEMNITE DE DOMMAGES ...

MET HORS DE CAUSE LA BRASSERIE CENTRALE DU CAMBRESIS CONTRE LAQUELLE AUCUN MOYEN DU POURVOI N'EST DIRIGE ;

ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME B... EXPLOITAIT UN DEBIT DE BOISSON DANS UN IMMEUBLE SIS A CAMBRAI, 27 BIS, PLACE AU BOIS DONT ELLE ETAIT SOUS-LOCATAIRE EN VERTU D'UN BAIL QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI LE 23 NOVEMBRE 1941 PAR LA BRASSERIE CENTRALE DU CAMBRAISIS, ET QUI FUT DETRUIT PAR UN BOMBARDEMENT AU COURS DE L'ANNEE 1944 ;

QUE LES NECESSITES INHERENTES A LA REALISATION D'UN PLAN D'URBANISME AYANT DETERMINE LES EPOUX Z...
D..., A DEMANDER LE 30 MAI 1949 LE TRANSFERT DE LEUR INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE SUR UN TERRAIN DE LA MEME LOCALITE AUTRE QUE LA PLACE AU BOIS, LA DAME B... QUI AVAIT ASSIGNE EN DOMMAGES INTERETS POUR INOBSERVATION DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, LES EPOUX Z..., Y... QUE LA BRASSERIE DU CAMBRAISIS, FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR REJETER CETTE DEMANDE FONDEE SUR LA MECONNAISSANCE DE L'OBLIGATION QUI INCOMBAIT AUX D..., DE L'INFORMER DE LEUR DEMANDE DE TRANSFERT DE LEURS DOMMAGES DE GUERRE, CONSIDERE QUE L'ABSENCE D'UNE DISPOSITION CREANT UNE TELLE OBLIGATION DANS LA LOI DU 28 JUILLET 1942, APPLICABLE A LA DATE DE LA DEMANDE DE TRANSFERT DU 30 MAI 1949, POUVAIT AVOIR UN EFFET AU SENS DE L'ARTICLE 6 IN FINE DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 ET CONFERER UN DROIT ACQUIS AUX D... DE SE DISPENSER D'INFORMER LEUR LOCATAIRE ;

ALORS QUE L'AUTORISATION DU TRANSFERT ETANT INTERVENUE LE 1ER DECEMBRE 1949, DONC POSTERIEUREMENT A LA DATE D'APPLICATION DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, ON NE SAURAIT CONSIDERER UNE SITUATION DE DROIT NEGATIVE ET NON CREATRICE D'OBLIGATION COMME PRODUISANT EN SOI PAR CETTE ABSENCE DE DISPOSITION PARTICULIERE, UN EFFET POSITIF QUELCONQUE CONFERANT UN DROIT ACQUIS A L'INACTION, UN EFFET DE LA LOI DU 28 JUILLET 1942, AU SENS DE L'ARTICLE 6 IN FINE DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, NE POUVANT SE CONCEVOIR QUE D'UNE SITUATION POSITIVE ET CRATRICE DE DROIT OU D'OBLIGATIONS PARTICULIERES, SUSCEPTIBLES D'INCOMPATIBILITE AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'OBLIGATION NOUVELLE D'AVERTIR LE LOCATAIRE DE LA DEMANDE DE TRANSFERT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA DEMANDE DE TRANSFERT DE LEUR DROIT A DOMMAGES DE GUERRE A ETE FORMULEE LE 30 MAI 1949 PAR LES EPOUX Z..., AVANT LA LOI DU 2 AOUT 1949, QUI NE COMPORTAIT PAS D'EFFET RETROACTIF, ET SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 28 JUILLET 1942 QUI N'OBLIGEAIT PAS LE C... D'UN IMMEUBLE DETRUIT A AVISER D'UNE TELLE DEMANDE SES LOCATAIRES DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL;

QU'ELLE RELEVE ENCORE, QU'INFORMEE DE L'INTENTION DE RECONSTRUIRE L'IMMEUBLE SINISTRE AVEC LA PRECISION DE SON NOUVEL EMPLACEMENT, PAR SIGNIFICATION A ELLE FAITE LE 23 JUIN 1950, LA DAME B... "A SIMPLEMENT MANIFESTE DANS SON EXPLOIT DU 5 SEPTEMBRE 1951, SA PRETENTION D'EXERCER SON DROIT DE REPORT DU BAIL SUR UN IMMEUBLE DE LA PLACE AU BOIS", C'EST-A-DIRE SUR UN EMPLACEMENT AUTRE QUE CELUI ENVISAGE DANS LE PROJET ;

ATTENDU QUE DANS CES CIRCONSTANCES LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME A BON DROIT, D'UNE PART, "QUE LA SEULE OBLIGATION QU'IMPOSAIT AUX D... L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 ETAIT D'AVISER LEUR LOCATAIRE DE LEUR INTENTION DE RECONSTRUIRE L'IMMEUBLE SINISTRE EN PRECISANT LE NOUVEL EMPLACEMENT DE CELUI-CI ET QU'ILS ONT SATISFAIT A CETTE OBLIGATION PAR L'ACTE EXTRA-JUDICIAIRE DU 15 JUIN 1950 SIGNIFIE A LA DAME B... LE 23 JUIN 1950 A LA REQUETE DE LA LOCATAIRE PRINCIPALE" ;

D'AUTRE PART, "QUE LA PRETENTION DE LA DAME LANCELLE X...
A... AUX DISPOSITIONS DE LA LOI NE POUVAIT FAIRE ECHEC A LA FORCLUSION ENCOURUE PAR ELLE EN NE FAISANT PAS CONNAITRE SON INTENTION DANS LE DELAI LEGAL, D'EXERCER SON DROIT DE REPORT SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT" ;

QUE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1953 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 58-12.909. DAME B... C/ DAME VEUVE Z... ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. CROQUEZ ET RICHE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958731
Date de la décision : 19/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BAIL COMMERCIAL (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR FAIT DE GUERRE - LOI DU 28 JUILLET 1942 - REPORT DU BAIL - TRANSFERT DES DOMMAGES - NOTIFICATION AU LOCATAIRE (NON).

1° LA DEMANDE DE TRANSFERT DU DROIT A DOMMAGES DE GUERRE FORMULEE PAR LE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE SINISTRE ANTERIEUREMENT A LA LOI DU 2 AOUT 1949 (QUI NE COMPORTE PAS D'EFFET RETROACTIF), ET SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 28 JUILLET 1942 N'A PAS A ETRE NOTIFIEE AUX LOCATAIRES DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, CE DERNIER TEXTE N'OBLIGEANT PAS LE PROPRIETAIRE A AVISER SES LOCATAIRES COMMERCIAUX D'UNE TELLE DEMANDE.

2° BAIL COMMERCIAL (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR FAIT DE GUERRE - LOI DU 2 AOUT 1949 - CONDITIONS - REPONSE DU LOCATAIRE A LA NOTIFICATION - REPORT RECLAME SUR UN IMMEUBLE EDIFIE SUR UN AUTRE EMPLACEMENT QUE CELUI ENVISAGE DANS LE PROJET.

2° DES LORS QU'INFORME DE L'INTENTION DE RECONSTRUIRE L'IMMEUBLE DETRUIT AVEC LA PRECISION DE SON NOUVEL EMPLACEMENT LE LOCATAIRE A SIMPLEMENT MANIFESTE DANS SON EXPLOIT EN REPONSE, SA PRETENTION D'EXERCER SON DROIT DE REPORT DU BAIL SUR UN IMMEUBLE EDIFIE SUR UN EMPLACEMENT, AUTRE QUE CELUI ENVISAGE DANS LE PROJET, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME A BON DROIT QUE LE BAILLEUR AVAIT SATISFAIT A L'OBLIGATION MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 ET QUE LA PRETENTION DU LOCATAIRE, CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI, NE POUVAIT FAIRE ECHEC A LA FORCLUSION ENCOURUE PAR LUI EN NE FAISANT PAS CONNAITRE SON INTENTION DANS LE DELAI LEGAL, D'EXERCER SON DROIT DE REPORT SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958731, Bull. civ.N° 486
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 486

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958731
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