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19/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 1961, JURITEXT000006958651


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR SOUMIS AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PRIMES ALLOUEES A SON PERSONNEL PAR LA BANQUE SCALBERT, EN 1952, 1953 ET 1954, ALORS QU'IL S'AGISSAIT DE SIMPLES LIBERALITES ET NON D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LADITE DECISION QUE L'ATTRIBUTION DE CES PRIMES RESULTAIT D'UN USAGE CONSTANT DE X... A PERSUADER LE PERSONNEL QU'IL S'AGISSAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ALLOUE EN VERTU D'UN ACCORD AU MOINS TACITE DES PARTIES LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;
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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR SOUMIS AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PRIMES ALLOUEES A SON PERSONNEL PAR LA BANQUE SCALBERT, EN 1952, 1953 ET 1954, ALORS QU'IL S'AGISSAIT DE SIMPLES LIBERALITES ET NON D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LADITE DECISION QUE L'ATTRIBUTION DE CES PRIMES RESULTAIT D'UN USAGE CONSTANT DE X... A PERSUADER LE PERSONNEL QU'IL S'AGISSAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ALLOUE EN VERTU D'UN ACCORD AU MOINS TACITE DES PARTIES LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET FRAPPE DE POURVOI D'AVOIR ASSUJETTI AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DEUX ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES FAITES EN 1953 PAR LA BANQUE DEMANDERESSE AU POURVOI, AU MOTIF QU'UN AVANTAGE ANALOGUE AVAIT ETE INCLUS ULTERIEUREMENT DANS LES SALAIRES, ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE NE SUFFISAIT PAS A FAIRE DISPARAITRE LE CARACTERE BENEVOLE DE LADITE ALLOCATION POUR L'ANNEE LITIGIEUSE;

MAIS ATTENDU QUE LEDIT ARRET ENONCE QUE CETTE ATTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AVAIT ETE FAITE POUR SATISFAIRE AUX REVENDICATIONS DU PERSONNEL A TITRE D'AVANCE FORFAITAIRE SUR UN REAJUSTEMENT DE SALAIRES ;

QUE CES ALLOCATIONS NE POUVANT, DES LORS, ETRE UN ACTE DE PURE LIBERALITE, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. N 59-12.494. BANQUE SCALBERT (AGENCE DE SAINT-OMER) C/ C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE CALAIS. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. RICHE ET DE SEGOGNE, DANS LE MEME SENS : SUR LE N 1 : 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, N 629 (2), P. 438. 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, N 630, P. 439. 25 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, N 697, P. 488. 25 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, N 700 (5), P. 492. SUR LE N 2 : 14 NOVEMBRE 1956, BULL. 1956, II, N 596, P. 384. 28 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, II, N 876, P. 575. 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, N 629 (2), P. 438. 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, N 630 (1), P. 439.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958651
Date de la décision : 19/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - GRATIFICATIONS - REGIME ANTERIEUR AU 1ER JANVIER 1955.

1° EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI SOUMET AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LES PRIMES ALLOUEES PAR UNE BANQUE A SON PERSONNEL (ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955) DES LORS QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE L'ATTRIBUTION DE CES PRIMES RESULTAIT D'UN USAGE CONSTANT DE NATURE A PERSUADER LE PERSONNEL QU'IL S'AGISSAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ALLOUE EN VERTU D'UN ACCORD AU MOINS TACITE DES PARTIES LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL.

2° SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - GRATIFICATIONS - PRIME EXCEPTIONNELLE DESTINEE A METTRE FIN A DES REVENDICATIONS DE SALAIRE.

2° L'ATTRIBUTION, MEME A TITRE EXCEPTIONNEL, D'UNE PRIME POUR SATISFAIRE AUX REVENDICATIONS DU PERSONNEL A TITRE D'AVANCE FORFAITAIRE SUR UN REAJUSTEMENT DE SALAIRES, NE CONSTITUANT PAS DE LA PART DE L'EMPLOYEUR UN ACTE DE PURE LIBERALITE, CETTE PRIME DOIT ETRE SOUMISE AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN L'ETAT DE LA LEGISLATION APPLICABLE ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958651, Bull. civ.N° 898
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 898

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958651
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