SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE ASSUJETTIES AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PRIMES DE BILAN ACCORDEES PAR LE CREDIT LYONNAIS A SON PERSONNEL EN 1953 ET 1954, ALORS QUE CETTE DECISION CONSTATAIT QUE LE MONTANT DE CES PRIMES ETAIT VARIABLE, QUE LEUR CARACTERE EXCEPTIONNEL ET BENEVOLE ETAIT SOULIGNE LORS DE CHAQUE VERSEMENT ET QUE LES REPRESENTANTS DES EMPLOYES AVAIENT CHERCHE A OBTENIR UNE AUGMENTATION DE SALAIRES AU LIEU DE LA PRIME DE BILAN ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LADITE DECISION QUE L'OCTROI DE CES PRIMES PENDANT DEUX ANNEES CONSECUTIVES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ETAIT DE NATURE A LE PERSUADER QU'IL S'AGISSAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ATTRIBUE EN VERTU D'UN X... CONSTANT ET D'UN ACCORD AU MOINS TACITE DES PARTIES LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET FRAPPE DE POURVOI D'AVOIR SOUMIS AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE UNE PRIME EXCEPTIONNELLE ACCORDEE PAR LE CREDIT LYONNAIS A SON PERSONNEL EN 1953, ALORS QUE SON CARACTERE EXCEPTIONNEL ET UNIQUE ETAIT EXCLUSIF DE L'IDEE D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE CET ARRET ENONCE QUE CETTE ATTRIBUTION AVAIT ETE FAITE POUR PREVENIR DE NOUVELLES REVENDICATIONS DU PERSONNEL TENDANT AU MAINTIEN DE LA PRIME ATTRIBUEE L'ANNEE PRECEDENTE ET QU'IL A ETE TENU COMPTE DE CET AVANTAGE LORS DE L'ETABLISSEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES AU MOIS DE DECEMBRE DE LA MEME ANNEE ;
QU'AINSI, ET CETTE ALLOCATION NE POUVANT ETRE REGARDEE COMME UN ACTE DE PURE LIBERALITE, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA BANQUE DEMANDERESSE AU POURVOI REPROCHE A L'ARRET QU'ELLE CRITIQUE D'AVOIR DECLARE QU'UNE PRIME DITE D'AUGMENTATION DE CAPITAL ACCORDEE EN 1955 A SON PERSONNEL, DEVAIT ETRE COMPRISE DANS LES SOMMES ASSUJETTIES AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE LES DONS GRACIEUX FAITS A L'OCCASION D'EVENEMENTS PARTICULIERS NE PEUVENT ETRE SOUMIS A CES COTISATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LES PRIMES ET GRATIFICATIONS DISTRIBUEES POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955, A L'OCCASION OU EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL, SONT SOUMISES AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 BIS AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PAR LA LOI DU 20 MARS 1954 ;
ATTENDU QUE LA DECISION DEFEREE CONSTATE QUE LA PRIME D'AUGMENTATION DE CAPITAL VERSEE EN 1955 AVAIT POUR BUT DE RECOMPENSER LES BENEFICIAIRES D'UN TRAVAIL PRECEDEMMENT ACCOMPLI ET DE LES FAIRE PARTICIPER A L'OPERATION REALISEE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE CETTE PRIME AVAIT ETE ATTRIBUEE A L'OCCASION DU TRAVAIL ET DEVAIT ETRE COMPRISE DANS LES SOMMES ASSUJETTIES AU PAYEMENT DE COTISATIONS.PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 59-13.013. CREDIT LYONNAIS C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-LOIRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. CHAREYRE, GOUTET.