SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE ASSUJETTIES AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, DES PRIMES DE BILAN ACCORDEES PAR LA SOCIETE GENERALE A SON PERSONNEL, DE 1950 A 1954, ALORS QU'IL NE SUFFIT PAS QU'UNE PRIME AIT ETE ALLOUEE A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'IL EST NECESSAIRE QU'ELLE AIT ETE DE NATURE A PERSUADER LE PERSONNEL QU'ELLE CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE SALAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LADITE DECISION QUE CES PRIMES ETAIENT DISTRIBUEES TOUS LES ANS DEPUIS L'ANNEE 1949 ;
ATTENDU QUE CET USAGE CONSTANT ETAIT DE NATURE A PERSUADER LE PERSONNEL QUE CES GRATIFICATIONS CONSTITUAIENT UN COMPLEMENT DE SALAIRE FAISANT L'OBJET D'UN ACCORD AU MOINS TACITE DES PARTIES ET LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET FRAPPE DE POURVOI D'AVOIR SOUMIS AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE UNE PRIME EXCEPTIONNELLE ACCORDEE PAR LA SOCIETE GENERALE A SON PERSONNEL EN 1953, ALORS QUE SON CARACTERE EXCEPTIONNEL ET UNIQUE ETAIT EXCLUSIF DE L'IDEE D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE CET ARRET ENONCE QUE CETTE ATTRIBUTION AVAIT ETE FAITE POUR PREVENIR DE NOUVELLES REVENDICATIONS DU PERSONNEL TENDANT AU MAINTIEN DE LA PRIME ATTRIBUEE L'ANNEE PRECEDENTE ET QU'IL A ETE TENU COMPTE DE CET AVANTAGE LORS DE L'ETABLISSEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES AU MOIS DE DECEMBRE DE LA MEME ANNEE ;
QU'AINSI, ET CETTE ALLOCATION NE POUVANT ETRE REGARDEE COMME UN ACTE DE PURE LIBERALITE, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA BANQUE DEMANDERESSE AU POURVOI REPROCHE A L'ARRET QU'ELLE CRITIQUE D'AVOIR DECLARE QU'UNE PRIME DITE D'AUGMENTATION DE CAPITAL ACCORDEE EN 1955 A SON PERSONNEL DEVAIT ETRE COMPRISE DANS LES SOMMES ASSUJETTIES AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE LES DONS GRACIEUX FAITS A L'OCCASION D'EVENEMENTS PARTICULIERS NE PEUVENT ETRE SOUMIS A CES COTISATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LES PRIMES ET GRATIFICATIONS DISTRIBUEES POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955 A L'OCCASION OU EN CONTRE PARTIE DU TRAVAIL SONT SOUMISES AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 BIS AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PAR LA LOI DU 20 MARS 1954 ;
ATTENDU QUE LA DECISION DEFEREE CONSTATE QUE LA PRIME D'AUGMENTATION DE CAPITAL, VERSEE EN 1955 AVAIT POUR BUT DE RECOMPENSER LES BENEFICIAIRES D'UN TRAVAIL PRECEDEMMENT ACCOMPLI ET DE LES FAIRE PARTICIPER A L'OPERATION REALISEE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A PU DEDUIRE QUE CETTE PRIME AVAIT ETE DISTRIBUEE A L'OCCASION DU TRAVAIL ET DEVAIT ETRE COMPRISE DANS LES SOMMES ASSUJETTIES AU PAYEMENT DE COTISATIONS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 10 JUILLET 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE CLERMOND-FERRAND. N 58-51.692. SOCIETE GENERALE (AGENCE DE CLERMONT-FERRAND) C/ CAISSE DEPARTEMENTALE DES PRESTATIONS FAMILIALES DU PUY-DE-DOME. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. CELICE.