SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE 25 SEPTEMBRE 1956, L'ABBE LOISON AVAIT EMMENE DANS SON AUTOMOBILE LES EPOUX X... ET LEUR FILLE, LA DAME Z..., AFIN DE SE RENDRE AU DOMICILE DE CETTE DERNIERE ;
QU'EN COURS DE ROUTE, POUR UNE RAISON INCONNUE, LA VOITURE ALLA S'ECRASER DANS UN PRE EN CONTRE BAS DE LA ROUTE ;
QUE LES PASSAGERS FURENT BLESSES ET X... DECEDA PLUS TARD ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS GROS-PERRIN DE LEUR DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI, AU MOTIF QUE LE TRANSPORT ETANT BENEVOLE, LES DEMANDEURS NE FAISAIENT PAS LA PREUVE D'UNE FAUTE DU CONDUCTEUR ALORS QUE L'ARTICLE 1384, et 1ER, DU CODE CIVIL N'ETAIT PAS A ECARTER EN L'ESPECE PUISQUE LES CONSORTS Y... DEVAIENT GUIDER L'ABBE LOISON QUI DESIRAIT FAIRE LA VISITE PROJETEE ET QU'IL FAUT POUR QU'UN TRANSPORT SOIT REPUTE GRATUIT QU'IL PROCEDE A UN ACTE DE PURE COURTOISIE, C'EST-A-DIRE QUE LE CONDUCTEUR ETABLISSE QU'IL N'Y AVAIT AUCUN INTERET ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT COMME DE CELLES DE L'ARRET QUI LE CONFIRME, QU'AU MOMENT DES FAITS LES CONSORTS Y... FAISAIENT AVEC L'ABBE LOISON UNE PROMENADE ET ETAIENT MONTES DE LEUR PLEIN GRE DANS SA VOITURE ;
QUE SI LES CONSORTS X... DEVAIENT INDIQUER AU CONDUCTEUR LE CHEMIN CONDUISANT CHEZ LEUR FILLE, CETTE CIRCONSTANCE NE POUVAIT CONSTITUER POUR L'ABBE LOISON UN AVANTAGE TEL QUE L'ON PUISSE EN DEDUIRE QUE LE TRANSPORT CESSAIT D'ETRE BENEVOLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-12.069. DAME A... ET AUTRES C/ LOISON. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET ROQUES.