La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 1961, JURITEXT000006958580


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU A UNE AUDIENCE PRESIDEE PAR UN CONSEILLER, SANS QU'IL SOIT CONSTATE QU'IL AIT ETE LE PLUS ANCIEN DES CONSEILLERS PRESENTS A LA CHAMBRE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU, QUE LE CONSEILLER QUI A SIEGE EN QUALITE DE PRESIDENT EST PRESUME, JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE LE PLUS ANCIEN DES MAGISTRATS PRESENTS A L'AUDIENCE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT CRITIQUE DE NE PAS FAIRE MENTION DU RAPPORT ECRIT DU MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE L

A PROCEDURE ;

MAIS ATTENDU QUE CE RAPPORT N'EST OBLIGATOIRE QUE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU A UNE AUDIENCE PRESIDEE PAR UN CONSEILLER, SANS QU'IL SOIT CONSTATE QU'IL AIT ETE LE PLUS ANCIEN DES CONSEILLERS PRESENTS A LA CHAMBRE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU, QUE LE CONSEILLER QUI A SIEGE EN QUALITE DE PRESIDENT EST PRESUME, JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE LE PLUS ANCIEN DES MAGISTRATS PRESENTS A L'AUDIENCE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT CRITIQUE DE NE PAS FAIRE MENTION DU RAPPORT ECRIT DU MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE ;

MAIS ATTENDU QUE CE RAPPORT N'EST OBLIGATOIRE QUE DANS LES PROCEDURES OU L'INTERVENTION D'UN AVOUE CONSTITUE EST EXIGEE ;

QU'IL N'EST DONC PAS IMPOSE A PEINE DE NULLITE DEVANT LA COUR D'APPEL SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE LE MINISTERE D'AVOUE ETANT DANS CE CAS FACULTATIF ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA BANQUE DEMANDERESSE AU POURVOI INVOQUE UN DEFAUT D'ANALYSE PAR LA JURIDICTION QUI A STATUE, DES OBSERVATIONS ECRITES DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES A SOUTENU QUE LES PRIMES, OBJET DU LITIGE, CONSTITUAIENT UN COMPLEMENT DE SALAIRE ET QUE LE CREDIT DU NORD S'EST ELEVE CONTRE CETTE AFFIRMATION EN SE REFERANT AUX DISPOSITIONS DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE CREDIT DU NORD REPROCHE A LA DECISION CRITIQUEE D'AVOIR DECLARE ASSUJETTISSABLES AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PRIMES DE BILAN EN 1952, 1953 ET 1954, UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN 1953 ET DES PRIMES MENAGERES ET DE SCOLARITE ACCORDEES PAR LUI A SON PERSONNEL ALORS QUE CES PRIMES DE BILAN ET LA GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE DE 1953 CONSTITUAIENT DE SIMPLES LIBERALITES, LES PRIMES MENAGERES ET DE SCOLARITE N'ETANT D'AUTRE PART, VERSEES QUE POUR LE COMPTE DE LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES COMPLEMENTAIRES ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LADITE DECISION QUE LES PRIMES DE BILAN ONT ETE REGULIEREMENT REPARTIES TOUS LES ANS DEPUIS L'ANNEE 1949 A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ET QUE CET USAGE CONSTANT ETAIT DE NATURE A PERSUADER LE PERSONNEL QU'IL S'AGISSAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ATTRIBUE EN VERTU D'UN ACCORD AU MOINS TACITE DES PARTIES LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT EGALEMENT CONSTATE QUE LA GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE DE 1953 AVAIT ETE DISTRIBUEE POUR METTRE UN TERME A DES REVENDICATIONS PRESSANTES DU PERSONNEL, CIRCONSTANCE EXCLUSIVE DU CARACTERE BENEVOLE DE L'ATTRIBUTION ;

ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS FAMILIALES COMPLEMENTAIRES QUE L'EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DOIT ETRE ENTENDU DE FACON RESTRICTIVE ET VISE UNIQUEMENT LES PRESTATIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 (ARTICLE 510 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) ;

QUE LES SOMMES VERSEES DANS LES CONDITIONS INVOQUEES NE RENTRENT PAS DANS L'EXCEPTION LEGALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI OPPOSE A L'ARRET CRITIQUE UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 A DEFAUT DE LA CONSTATATION QU'IL Y AIT EU UNE TENTATIVE DE CONCILIATION ENTRE LES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE LE FAIT D'AVOIR STATUE IMPLIQUE QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS ETE CONCILIEES ;

QUE, PAR SUITE, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DU 20 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-11.864. CREDIT DU NORD C/ CAISSE D'ALLOCATIONS D'ARRAS. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. LANDOUSY ET GALLAND. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 21 MAI 1959, BULL. 1959, II, NO 372, P. 242. 7 FEVRIER 1961, BULL. 1961, III, NO 68, P. 63. SUR LE NO 2 : 14 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, IV, NO 1040, P. 830. SUR LE NO 3 : 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 629, P. 438. 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 630 (1), P. 439. SUR LE NO 4 : 14 NOVEMBRE 1956, BULL. 1956, II, NO 596, P. 384. 28 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 876, P. 575. SUR LE NO 5 : 2 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 163, P. 110. 17 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 369, P. 267. A RAPPROCHER : SUR LE NO 4 : 2 JUILLET 1958, BULL. 1958, II, NO 484, P. 321. 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 629 (2), P. 438. 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 630, P. 439.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958580
Date de la décision : 19/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX - COUR D'APPEL - COMPOSITION - PRESIDENT EMPECHE - REMPLACEMENT - CONSEILLER LE PLUS ANCIEN - PRESOMPTION DE REGULARITE.

1° LE CONSEILLER QUI A SIEGE EN QUALITE DE PRESIDENT EST PRESUME, JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE LE PLUS ANCIEN DES MAGISTRATS PRESENTS A L'AUDIENCE.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT (DECRET DU 22 DECEMBRE 1958) - PROCEDURE LE NECESSITANT - SECURITE SOCIALE (NON).

2° LE RAPPORT ECRIT DU MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE N'EST OBLIGATOIRE QUE DANS LES PROCEDURES OU L'INTERVENTION D'UN AVOUE CONSTITUE EST EXIGEE. TEL N'EST PAS LE CAS DEVANT LA COUR D'APPEL SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE, LE MINISTERE D'AVOUE ETANT DANS CE CAS FACULTATIF.

3° SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - GRATIFICATIONS - PRIMES DE BILAN.

3° DEVAIENT ETRE SOUMISES AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, LES PRIMES DE BILAN VERSEES PAR UNE BANQUE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES (ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955) EN VERTU D'UN USAGE CONSTANT DE NATURE A PERSUADER LE PERSONNEL QU'IL S'AGISSAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ATTRIBUE EN VERTU D'UN ACCORD AU MOINS TACITE DES PARTIES LIE AU CONTRAT DE TRAVAIL.

4° SECURITE SOCIALE - COTISATION - ASSIETTE - GRATIFICATIONS - PRIME EXCEPTIONNELLE DESTINEE A METTRE FIN A DES REVENDICATIONS DE SALAIRE.

4° DEVAIT ETRE SOUMISE AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN L'ETAT DE LA LEGISLATION APPLICABLE ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955 UNE PRIME EXCEPTIONNELLE ACCORDEE POUR METTRE UN TERME A DES REVENDICATIONS PRESSANTES DU PERSONNEL, CETTE CIRCONSTANCE ETANT EXCLUSIVE DU CARACTERE BENEVOLE DE L'ATTRIBUTION.

5° SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - PRESTATIONS FAMILIALES - EXCLUSION - DOMAINE D'APPLICATION.

5° L'EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DOIT ETRE ENTENDUE RESTRICTIVEMENT ET VISE UNIQUEMENT LES PRESTATIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 22 AOUT 1946. ELLE NE SAURAIT ETRE ETENDUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES COMPLEMENTAIRES VERSEES PAR L'EMPLOYEUR, TELLES QUE DES PRIMES MENAGERES ET DE SCOLARITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958580, Bull. civ.N° 893
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 893

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award