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19/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1961, JURITEXT000006958536


VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE SALARIE DONT LE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE EST ROMPU PAR L'EMPLOYEUR NE DEVIENT CREANCIER DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE EGALE AU SALAIRE AFFERENT AU DELAI CONGE , QU'A CHARGE PAR LUI DE RESTER A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR, LORSQUE CELUI-CI NE S'EST PAS OPPOSE A CE QU'IL REMPLISSE LES OBLIGATIONS DECOULANT DE SON CONTRAT JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI ;

ATTENDU QU'AYANT CONSTATE D'UNE PART QUE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE AVAI

T LICENCIE JUNJAUD SON EMPLOYE, LE 6 SEPTEMBRE 1957, AU RETOUR D'...

VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE SALARIE DONT LE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE EST ROMPU PAR L'EMPLOYEUR NE DEVIENT CREANCIER DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE EGALE AU SALAIRE AFFERENT AU DELAI CONGE , QU'A CHARGE PAR LUI DE RESTER A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR, LORSQUE CELUI-CI NE S'EST PAS OPPOSE A CE QU'IL REMPLISSE LES OBLIGATIONS DECOULANT DE SON CONTRAT JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI ;

ATTENDU QU'AYANT CONSTATE D'UNE PART QUE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE AVAIT LICENCIE JUNJAUD SON EMPLOYE, LE 6 SEPTEMBRE 1957, AU RETOUR D'UNE INTERRUPTION DE TRAVAIL RESULTANT D'UNE MALADIE, LICENCIEMENT QUI AVAIT PRECEDE DE QUELQUES JOURS L'INCORPORATION DE JUNJAUD POUR LE SERVICE MILITAIRE ET, D'AUTRE PART, QUE PAR JUGEMENT DU 31 JUILLET 1959, RENDU ENTRE LES MEMES PARTIES POUR CE MEME LICENCIEMENT, LA MEME JURIDICTION AVAIT MAINTENU LES DROITS DE JUNJAUD A L'EGARD DE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE, LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LEDIT OFFICE A PAYER A SON EMPLOYE UN PREAVIS AU MOTIF QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL SE POURSUIVAIT EFFECTIVEMENT ;

QU'EN DONNANT POUR L'AVENIR DES EFFETS A UN CONTRAT QU'ILS CONSTATAIENT AVOIR ETE ROMPU PAR L'EMPLOYEUR ET ESTIMANT REUNIES LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DELAI CONGE, ALORS QUE L'EMPLOYE N'AVAIT PAS ETE EN MESURE DE REMPLIR SES OBLIGATIONS JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI CONGE, LES JUGES DU FOND QUI SE SONT CONTREDITS N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE MONTLUCON LE 22 JUILLET 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE MOULINS. NO 60-40.703. OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE C/ JUNJAUD. PRESIDENT :

M. X.... - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GALLAND ET LE SUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958536
Date de la décision : 19/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - CONDITIONS - TRAVAIL DU SALARIE PENDANT LE DELAI-CONGE - INCORPORATION POUR LE SERVICE MILITAIRE

LES JUGES DU FOND NE PEUVENT CONDAMNER UNE SOCIETE QUI A LICENCIE SON EMPLOYE AU RETOUR D'UNE INTERRUPTION DE TRAVAIL RESULTANT D'UNE MALADIE, QUELQUES JOURS AVANT SON INCORPORATION POUR LE SERVICE MILITAIRE, A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE PREAVIS, AU MOTIF QUE, CE LICENCIEMENT ETANT IRREGULIER, SON CONTRAT DE TRAVAIL SE POURSUIVAIT EFFECTIVEMENT, ALORS QU'ILS EN CONSTATAIENT LA RUPTURE ET QUE L'EMPLOYE N'AVAIT PAS ETE EN MESURE DE REMPLIR SES OBLIGATIONS JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI-CONGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958536, Bull. civ.N° 1070
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1070

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958536
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