SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRAANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR ACTION EN RETRAIT SUCCESSORAL DIRIGEE CONTRE LES EPOUX Y... AU MOTIF QUE LA SUCCESSION COMPORTAIT D'AUTRES BIENS QUE CEUX QUI AVAIENT FAIT L'OBJET DE LA CESSION ET QUE CETTE CESSION NE CONFERAIT PAS AUX CESSIONNAIRES LE DROIT DE S'IMMISCER DANS LE PARTAGE DE LA SUCCESSION ;
QUE LE POURVOI SOUTIENT, D'UNE PART QUE LES BIENS CEDES REPRESENTAIENT EN FAIT L'UNIVERSALITE DE LA SUCCESSION IMMOBILIERE ;
D'AUTRE PART, QUE LES CESSIONNAIRES SONT INTERVENUS AU PARTAGE POUR FAIRE DECLARER LE BIEN VENDU PARTAGEABLE EN NATURE, ET QUE D'AILLEURS, EN QUALITE D'ACQUEREURS DE 5/6 DE L'UNIVERSALITE IMMOBILIERE, ILS AVAIENT LE DROIT DE S'IMMISCER DANS LE REGLEMENT SUCCESSORAL ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'Y A PAS LIEU A L'EXERCICE DU RETRAIT SUCCESSORAL LORSQUE LA CESSION NE PORTE QUE SUR DES DROITS INDIVIS DANS UN BIEN DETERMINE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA SUCCESSION COMPRENAIT D'AUTRES BIENS QUE CEUX SUR LESQUELS PORTENT LES DROITS CEDES AUX EPOUX Y..., Z... DES DROITS INDIVIS SUR UNE MAISON DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, DES MEUBLES MEUBLANTS, DENIERS ET VALEURS ET LE CHEPTEL MORT OU VIF GARNISSANT LA FERME CEDEE ;
ATTENDU QUE VAINEMENT LE POURVOI SOUTIENT QUE LES DROITS SUR L'IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE NE CONSTITUERAIENT QU'UNE CREANCE SUR LA MOITIE DU PRIX DE CETTE MAISON ;
QU'EN EFFET, DES LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, L'IMMEUBLE EN DEPENDANT ETAIT DEVENU INDIVIS ENTRE L'EPOUX A... ET LES HERITIERS DE SON CONJOINT PREDECEDE ;
QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A, AU VU DE SES CONSTATATIONS DE FAIT, DECIDE QUE LA CESSION NE PORTAIT NI SUR LA TOTALITE NI SUR UNE QUOTE-PART DE L'UNIVERSALITE IMMOBILIERE DE LA SUCCESSION ;
ATTENDU QUE, CES SEULES CONSIDERATIONS SUFFISANT A JUSTIFIER LEGALEMENT LA DECISION ATTAQUEE, IL N'Y A PAS LIEU D'EXAMINER LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI, QUI N'ATTAQUENT QUE DES MOTIFS SURABONDANTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N 60-12.437. EPOUX X... C/ EPOUX Y.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. ANCEL. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. JOLLY ET DE SEGOGNE.