SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE L'ETAT TURC D'UNE DEMANDE D'EXEQUATUR EN FRANCE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL D'ANKARA, DU 15 JUILLET 1934, CONDAMNANT ENVERS LUI AU PAYEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT TANT LA SOCIETE TURQUE MILLI-OTTO QUE SA CAUTION SOLIDAIRE, LA BANQUE FRANCAISE POUR LE COMMERCE ETRANGER, AU MOTIF QUE LA CREANCE RESULTANT DU JUGEMENT ETAIT ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION DE DIX ANS QU'EDICTE LE CODE TURC DES OBLIGATIONS, FAUTE DE TOUTE INTERRUPTION DE PRESCRIPTION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL POUR REFUSER, EN VERTU DE LA LOI TURQUE, LE CARACTERE D'ACTE D'EXECUTION FORCEE INTERRUPTIF A UN PROCES-VERBAL DRESSE PAR UN AGENT DU SERVICE DES POURSUITES POUR DETTES LE 26 JANVIER 1942, QU'ELLE QUALIFIE A TORT DE PROCES-VERBAL DE VAINES RECHERCHES, EN A D'UNE PART DENATURE LE CONTENU ET D'AUTRE PART MECONNU LA PORTEE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AU VU DU LIBELLE DE L'ACTE EN QUESTION, DONT ELLE NE DENATURE PAS LES ENONCIATIONS, EN A, PAR INTERPRETATION DE LA LOI TURQUE, ET SANS DENATURATION DE CELLE-CI, SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE JURIDIQUES, EN ENONCANT QUE SE BORNANT A CONSTATER LA CESSATION DE TOUTE EXISTENCE DE LA SOCIETE DEBITRICE, IL N'EST PAS UN ACTE DE POURSUITE INTERRUPTIF D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N 57-11.195. LE MINISTRE DES FINANCES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TURQUE C/ BANQUE GENERALE POUR LE COMMERCE ETRANGER. PRESIDENT : M. GUILLOT, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET CELICE. DANS LE MEME SENS : 2 MARS 1960, BULL. 1960, I, N 143 (1),P. 114. A RAPPROCHER : 21 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, I, N 542, P. 430.