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19/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1961, JURITEXT000006957993


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE L'ETAT TURC D'UNE DEMANDE D'EXEQUATUR EN FRANCE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL D'ANKARA, DU 15 JUILLET 1934, CONDAMNANT ENVERS LUI AU PAYEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT TANT LA SOCIETE TURQUE MILLI-OTTO QUE SA CAUTION SOLIDAIRE, LA BANQUE FRANCAISE POUR LE COMMERCE ETRANGER, AU MOTIF QUE LA CREANCE RESULTANT DU JUGEMENT ETAIT ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION DE DIX ANS QU'EDICTE LE CODE TURC DES OBLIGATIONS, FAUTE DE TOUTE INTERRUPTION DE PRESCRIPTION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL POUR REFUSER

, EN VERTU DE LA LOI TURQUE, LE CARACTERE D'ACT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE L'ETAT TURC D'UNE DEMANDE D'EXEQUATUR EN FRANCE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL D'ANKARA, DU 15 JUILLET 1934, CONDAMNANT ENVERS LUI AU PAYEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT TANT LA SOCIETE TURQUE MILLI-OTTO QUE SA CAUTION SOLIDAIRE, LA BANQUE FRANCAISE POUR LE COMMERCE ETRANGER, AU MOTIF QUE LA CREANCE RESULTANT DU JUGEMENT ETAIT ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION DE DIX ANS QU'EDICTE LE CODE TURC DES OBLIGATIONS, FAUTE DE TOUTE INTERRUPTION DE PRESCRIPTION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL POUR REFUSER, EN VERTU DE LA LOI TURQUE, LE CARACTERE D'ACTE D'EXECUTION FORCEE INTERRUPTIF A UN PROCES-VERBAL DRESSE PAR UN AGENT DU SERVICE DES POURSUITES POUR DETTES LE 26 JANVIER 1942, QU'ELLE QUALIFIE A TORT DE PROCES-VERBAL DE VAINES RECHERCHES, EN A D'UNE PART DENATURE LE CONTENU ET D'AUTRE PART MECONNU LA PORTEE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AU VU DU LIBELLE DE L'ACTE EN QUESTION, DONT ELLE NE DENATURE PAS LES ENONCIATIONS, EN A, PAR INTERPRETATION DE LA LOI TURQUE, ET SANS DENATURATION DE CELLE-CI, SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE JURIDIQUES, EN ENONCANT QUE SE BORNANT A CONSTATER LA CESSATION DE TOUTE EXISTENCE DE LA SOCIETE DEBITRICE, IL N'EST PAS UN ACTE DE POURSUITE INTERRUPTIF D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

N 57-11.195. LE MINISTRE DES FINANCES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TURQUE C/ BANQUE GENERALE POUR LE COMMERCE ETRANGER. PRESIDENT : M. GUILLOT, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET CELICE. DANS LE MEME SENS : 2 MARS 1960, BULL. 1960, I, N 143 (1),P. 114. A RAPPROCHER : 21 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, I, N 542, P. 430.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957993
Date de la décision : 19/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS -LOI ETRANGERE -APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'INTERPRETER LA LOI ETRANGERE ET, SAUF LE CAS D'UNE DENATURATION DE CELLE-CI, LEUR DECISION A CET EGARD ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957993, Bull. civ.N° 614
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 614

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957993
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