SUR LE MOYEN UNIQUE EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ETAT OTTOMAN S'EST, EN 1913, RENDU CAUTION SOLIDAIRE DES OBLIGATIONS ASSUMEES PAR LA VILLE DE CONSTANTINOPLE, EN VERTU D'UN EMPRUNT MUNICIPAL ;
QUE LA BANQUE BAUER, MARCHAL ET CIE AYANT EN 1952 FORME EN FRANCE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, CONTRE LA REPUBLIQUE TURQUE, PRISE EN SA QUALITE DE DEBITEUR ACCESSOIRE, UNE DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE TITRES AMORTIS DE L'EMPRUNT ET EN PAYEMENT DE COUPONS, LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE ACTION COUVERTE PAR L'IMMUNITE DE JURIDICTION DES ETATS ETRANGERS ET LES TRIBUNAUX FRANCAIS INCOMPETENTS POUR EN CONNAITRE ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES PROPRES A JUSTIFIER LA QUALIFICATION, PAR LUI ATTRIBUEE AU CAUTIONNEMENT LITIGIEUX, D'ACTE DE PUISSANCE PUBLIQUE EMPORTANT IMMUNITE DE JURIDICTION, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 29 JANVIER 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 57-11.651. SOCIETE BAUER, MARCHAL ET COMPAGNIE C MINISTRE DES FINANCES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TURQUE. PREMIER PRESIDENT : M. BASSTESTINI. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX, - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. CELICE ET ROUSSEAU. ARAPPROCHER : 19 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 612, P. 487.