SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 NOVEMBRE 1957), LA SOCIETE DES PRODUITS TEXTILES A DEPOSE LE 18 MARS 1954 UNE MARQUE CONSISTANT EN UNE ETIQUETTE EN CARTON DORE AFFECTANT LA FORME D'UN CACHET DE CIRE POUR DISTINGUER LES CHEMISES D'HOMME QU'ELLE FABRIQUE ET MET EN VENTE ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE STRAUSS VIMONT UTILISAIT AUX MEMES FINS UNE ETIQUETTE ANALOGUE, ELLE L'A ASSIGNEE EN CONTREFACON, IMITATION FRAUDULEUSE OU ILLICITE DE MARQUE ET CONCURRENCE DELOYALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET AYANT ACCUEILLI CETTE DEMANDE, IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA MARQUE DEPOSEE PAR LA SOCIETE DES PRODUITS TEXTILES CONSISTAIT EN UNE ETIQUETTE DE CARTON LEGER DORE, AFFECTANT LA FORME D'UN CACHET DE CIRE ET PORTANT, SOUS UN GLOBE TERRESTRE, L'INSCRIPTION "L'HOMME ELEGANT PORTE LA CHEMISE AU CACHET D'OR", SANS QU'IL FUT PREVU QUE CETTE MARQUE DU ETRE SUSPENDU A UN OBJET, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR ADMETTRE LA POSSIBILITE D'UNE CONFUSION ET L'EXISTENCE D'UNE IMITATION FRAUDULEUSE, A COMPARE LA MARQUE DE LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT AVEC UNE PRETENDUE MARQUE QUI N'ETAIT PAS CELLE DE LA SOCIETE DES PRODUITS TEXTILES, DONT L'ARRET A DENATURE LA VERITABLE PORTEE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE MARQUE DE FABRIQUE NE SAURAIT ETRE VALABLEMENT CONSTITUEE PAR UNE SIMPLE ETIQUETTE DE CARTON DORE AYANT LA FORME D'UN CACHET D'OR, ETANT DONNE QUE LA SIMPLE FORME DE CACHET, ETANT UN DES SUPPORTS DE MARQUE PREVU PAR LA LOI DE 1857, NE SAURAIT EN ELLE-MEME ETRE CONSTITUTIVE D'UNE MARQUE QUELLE QUE SOIT LA COULEUR DE LADITE ETIQUETTE, COULEUR QUI NE SAURAIT DAVANTAGE CARACTERISER UNE MARQUE DE FABRIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE "QUE LE SIGNE CONSTITUANT LA MARQUE DE LA SOCIETE DES PRODUITS TEXTILES EST REPRESENTE PAR UN CACHET D'OR, CARACTERISE PAR SA FORME (CELLE D'UN CACHET), PAR SA COULEUR (CELLE DE L'OR) ET PAR SON MODE D'APPOSITION(SUSPENSION A UN OBJET)..., QU'IL IMPORTE PEU QUE LES SLOGANS INSCRITS SUR LES CACHETS SOIENT DIFFERENTS ET QUE LE CACHET DE LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT PORTE APPAREMMENT LA DENOMINATION EXELTEX..." ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A COMMIS AUCUNE DENATURATION, AYANT DETERMINE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE, A PU EN DEDUIRE QUE LEUR ENSEMBLE PRESENTAIT UN CARACTERE DISTINCTIF ET QUE SA REPRODUCTION PAR LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT "EST SUSCEPTIBLE DE CREER UNE CONFUSION" GENERATRICE D'IMITATION FRAUDULEUSE OU ILLICITE ;
QUE LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LES PREMIER DEUXIEME ET CINQUIEME MOYENS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE LE PREMIER USAGE DU CACHET D'OR AVAIT ETE EFFECTUE PAR LA SOCIETE DES PRODUITS TEXTILES, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET N'A DONNE AINSI AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT DONT L'ADOPTION ETAIT DEMANDEE ET FAISANT VALOIR QUE LES PIECES PRODUITES N'ETABLISSAIENT PAS QUE LE CACHET COMMUNIQUE ACTUELLEMENTPAR LA SOCIETE DES PRODUITS TEXTILES ET DEPOSE PAR ELLE ETAIT BIEN CELUI QUI AURAIT ETE FABRIQUE A L'ORIGINE PAR LADITE SOCIETE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE SELON L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 23 JUIN 1857, NUL NE PEUT REVENDIQUER LA PROPRIETE EXCLUSIVE D'UNE MARQUE S'IL N'EN A REGULIEREMENT EFFECTUE LE DEPOT, DE SORTE QU'IL NE SUFFISAIT PAS, POUR JUSTIFIER L'ACTION DE LA SOCIETE DES PRODUITS TEXTILES, QUE CELLE-CI AIT UTILISE DEPUIS 1929 UN CACHET D'OR, MAIS QU'IL FALLAIT ENCORE QUE LE CACHET ALORS UTILISE PAR ELLE AIT PRESENTE LES MEMES CARACTERISTIQUES QUE CELUI PRESENTE PAR LADITE SOCIETE COMME AYANT FAIT L'OBJET D'UN DEPOT, ALORS, EN OUTRE, QUE LA PROPRIETE D'UNE MARQUE SE PERD PAR ABANDON TACITE LORSQUE LE PROPRIETAIRE A LAISSE SANS REVENDICATION LE DOMAINE PUBLIC S'EN EMPARER, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU RECHERCHER SI LE FAIT, ALLEGUE PAR LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT, QU'ELLE AVAIT PU PENDANT DE LONGUES ANNEES EXPLOITER, SANS RENCONTRER LA MOINDRE DIFFICULTE NI LA MOINDRE RECLAMATION DE QUI QUE CE SOIT, LA FORME D'ETIQUETTE LITIGIEUSE DEVENUE D'UN EMPLOI GENERALISE DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE ET NOTAMMENT CELUI DE LA LINGERIE, N'IMPLIQUAIT PAS L'ABANDON TACITE DE LA MARQUE LITIGIEUSE PAR SA PRETENDUE PROPRIETAIRE QUI AURAIT LAISSE SANS REVENDICATION LE DOMAINE PUBLIC S'EN EMPARER, ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET A DENATURE LES TERMES DE LA MISSION CONFIEE A L'EXPERT Y... LES PREMIERS JUGES CONSISTANT, D'UNE PART, A RECHERCHER SI LES LIVRAISONS FAITES A LA SOCIETE DES PRODUITS TEXTILES DES 1929 SE RAPPORTAIENT A LA FOURNITURE D'ETIQUETTES DU MODELE ULTERIEUREMENT DEPOSE, OU REPRODUISANT DU MOINS SES CARACTERISTIQUES DE FORME ET DE COULEUR, ET, D'AUTRE PART ET SURTOUT, A RECHERCHER A PARTIR DE QUEL MOMENT IL A ETE FAIT USAGE DES ETIQUETTES EN CAUSE PAR LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT QUI JUSTIFIAIT QUE, DEPUIS UNE PERIODE BIEN ANTERIEURE A 1933, ELLE AVAIT TOUJOURS VENDU SES CHEMISES AVEC UNE MEDAILLE DOREE, EN FORME DE CACHET, COMPORTANT LA MARQUE EXELTEX, DE SORTE QUE L'EXPERTISE AINSI ORDONNEE DEVAIT PRECISEMENT PERMETTRE A LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT D'ETABLIR QU'ELLE AVAIT FAIT USAGE D'UNE MEDAILLE DOREE EN FORME DE CACHET ANTERIEUREMENT AU PREMIER USAGE PRETENDUMENT JUSTIFIE PAR LA SOCIETE DES PRODUITS TEXTILES, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT JUSTIFIER LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT PAR LE FAIT QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QU'ELLE AIT EMPLOYE UN CACHET SIMILAIRE AU CACHET LITIGIEUX ANTERIEUREMENT A 1929, TOUT EN INFIRMANT LA DISPOSITION DU JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE A L'EFFET DE LUI PERMETTRE DE RAPPORTER CETTE PREUVE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE "QU'IL EST CONSTANT ET RECONNU PAR LES PREMIERS JUGES QUE LA SOCIETE DES PRODUITS TEXTILES UTILISAIT D'UNE FACON CERTAINE LA MARQUE CACHET D'OR DEPUIS 1936 ;
QUE POUR LA PERIODE DE 1929 A 1935, DES DOCUMENTS CONCORDANTS PRODUITS PAR LADITE SOCIETE, NOTAMMENT L'ATTESTATION DU SIEUR X... ET LA CORRESPONDANCE ECHANGEE A L'EPOQUE, AINSI QUE DE NOMBREUSES ATTESTATIONS DE CLIENTS, MONTRENT QUE L'IMPRIMERIE CH. X..., AUPRES DE LAQUELLE ELLE SE FOURNISSAIT EN CACHETS D'OR, LUI A LIVRE DES 1929 DES ETIQUETTES CACHET D'OR ET QUE LES CHEMISES VENDUES PAR LA SOCIETE DES PRODUITS TEXTILES A SA CLIENTELE ETAIENT ASSORTIES DE CES ETIQUETTES";
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET OBSERVE "QUE SI L'EMPLOI DE MARQUES SOUS LA FORME DE CACHETS EST ASSEZ FREQUENT DANS LE COMMERCE EN GENERAL, LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT ET MONTRANT L'EMPLOI DE MARQUE SOUS FORME DE CACHETS, NE PROUVENT PAS QUE LES CACHETS AYANT PU ETRE UTILISES ETAIENT DES CACHETS D'OR" ;
ATTENDU, ENFIN QU'IL EST ENCORE PRECISE "QUE POUR ADMETTRE QUE LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT UTILISAIT UN CACHET D'OR DEPUIS 1933, LE TRIBUNAL A RETENU, A DEFAUT D'AUTRES JUSTIFICATIONS, DES FOURNITURES A ELLE FAITES PAR UN ESTAMPEUR NOMME MONGIN ET PORTANT SUR DES MEDAILLES, C'EST-A-DIRE SANS DOUTE DES ETIQUETTES EN METAL ESTAMPE ;
QUE RIEN NE PERMET DE SUPPOSER QUE CES MEDAILLES AVAIENT LA FORME D'UN CACHET D'OR ;
QU'IL EN EST DE MEME DES PIECES D'APRES LESQUELLES LE NOMME MONGIN AURAIT, ENTRE 1932 ET 1937, FABRIQUE DES MILLIONS DE MEDAILLES ET ESTAMPILLES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT" ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET N'A COMMIS AUCUNE DENATURATION, A PU DEDUIRE, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE DES PRODUITS TEXTILES JUSTIFIAIT "D'UN PREMIER USAGE DE LA MARQUE INVOQUEE REMONTANT A 1929" ET QUE LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT AVAIT COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ET IMITATION FRAUDULEUSE OU ILLICITE DE LA MARQUE LITIGIEUSE, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOI DES CACHETS D'OR N'ETAIT PAS GENERALISE DANS LE COMMERCE DE LA CHEMISERIE, ENFIN, QUE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ETAIT SANS OBJET, DES LORS QU'ELLE S'ESTIMAIT D'ORES ET DEJA SUFFISAMMENT ECLAIREE PAR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ;
QUE LES PREMIER, DEUXIEME ET CINQUIEME MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE SIXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE SON INSERTION DANS CINQ JOURNAUX PROFESSIONNELS AUX FRAIS DE LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT DECLARE NE PAS POSSEDER LES ELEMENTS D'APPRECIATION SUFFISANTS POUR EVALUER LE PREJUDICE ET AYANT ORDONNE UNE EXPERTISE A CET EFFET, NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, CONDAMNER LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT A DES DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES CONSISTANT DANS L'INSERTION DUDIT ARRET, ET ALORS QUE, AU SURPLUS, L'ARRET ATTAQUE N'A JUSTIFIE CETTE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES PAR AUCUN MOTIF ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECIDE QUE LA SOCIETE STRAUSS-VIMONT AVAIT COMMIS UNE IMITATION FRAUDULEUSE OU ILLICITE DE LA MARQUE DEPOSEE PAR LA SOCIETE DES PRODUITS TEXTILES, N'A FAIT QU'USER DE LA FACULTE CONFEREE PAR LA LOI, EN ORDONNANT L'INSERTION REQUISE PAR CETTE DERNIERE SOCIETE DANS SES CONCLUSIONS ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-10.352. SOCIETE STRAUSS VIMONT C/ SOCIETE PRODUITS TEXTILES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. PICARD. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS :MM. COMPAIN ET BEURDELEY.