SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 27 JANVIER 1959), UN CHEQUE DE 250.000 FRANCS A ETE EMIS LE 18 JUILLET 1949 PAR HEINSIUS SUR LA SOCIETE GENERALE A L'ORDRE DE LA SOCIETE"AGENCE MARITIME VAIRON ET COMPAGNIE", QUI L'A ENDOSSE EN BLANC ;
QUE CE CHEQUE A ETE PAYE LE 22 JUILLET 1949 EN L'ACQUIT DE FANCHON, COMPTABLE A L'AGENCE VAIRON ;
QUE S'ETANT APERCUE, EN 1956, QU'ELLE ETAIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES VICTIME DES INDELICATESSES DE SON COMPTABLE, LEQUEL S'ETAIT NOTAMMENT APPROPRIE LE MONTANT DE CE CHEQUE, LADITE AGENCE A REPROCHE A LA SOCIETE GENERALE D'AVOIR IMPRUDEMMENT PAYE ENTRE LES MAINS DE FANCHON ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE CES REPROCHES, EN DECLARANT QU'IL S'AGISSAIT D'UN CHEQUE NON BARRE ET SANS ANOMALIE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 37 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 NE FORMULE AUCUNE EXIGENCE QUANT A LA CONTEXTURE DES BARRES QUI DOIVENT ETRE VISIBLES AU RECTO DU CHEQUE, CE QUI, DE L'AVEU DES JUGES DU FOND, ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, DE SORTE QU'IL IMPORTAIT PEU QUE CES BARRES TIENNENT, NON A L'APPOSITION DE TRAITS A L'ENCRE MAIS A L'IMPRESSION MECANIQUE AU VERSO DE CREUX EN FORME DE BARRES QUI CONSTITUAIENT AU RECTO DEUX BARRES EN RELIEF IMPOSSIBLE A EFFACER ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER QUE CES DEUX LIGNES ETAIENT VISIBLES AU RECTO, QU'ELLES NE CONSTITUAIENT PAS DES BARRES NI DES SIGNES CONFERANT AU CHEQUE UN CARACTERE EQUIVOQUE OU EN EMPORTANT L'ALTERATION, DES SIGNES QUI NE SONT PAS DES BARRES, TOUT EN AYANT LA FORME, DONNANT NECESSAIREMENT AU CHEQUE UN CARACTERE EQUIVOQUE RENDANT NECESSAIRES DES VERIFICATIONS AVANT PAYEMENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, STATUANT AU VU D'UNE PHOTOCOPIE DU CHEQUE LITIGIEUX, DONT L'ORIGINAL SAISI PAR LA POLICE JUDICIAIRE N'AVAIT PU LEUR ETRE PRESENTE, LES PREMIERS JUGES AVAIENT DECLARE "QU'AUCUNE TRACE DE BARREMENT N'APPARAIT AU RECTO, QUE SEULES AU VERSO DES TRACES POINTILLEES IMPERCEPTIBLES DUES A UNE MACHINE A BARRER NON ENCREE SONT DISCERNABLES A UN OEIL PREVENU" ;
QUE, S'ETANT FAIT COMMUNIQUER L'ORIGINAL DU CHEQUE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE A JUSTE TITRE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, LE BARREMENT DOIT ETRE EFFECTUE AU MOYEN DE DEUX BARRES PARALLELES APPOSEES AU RECTO, ENONCE "QUE LES BARRES DONT L'APPOSITION EST EXIGEE PAR LEDIT TEXTE NE PEUVENT S'ENTENDRE DE LIGNES TRACEES SEULEMENT EN RELIEF, TELLES QUE CELLES QUI POUVAIENT APPARAITRE SUR LE CHEQUE LITIGIEUX" ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET DECLARE "QUE DE PAREILLES MARQUES NE CONSTITUAIENT PAS DAVANTAGE UNE ALTERATION NI UNE SURCHARGE DU CHEQUE DE NATURE A LUI CONFERER UN CARACTERE IRREGULIER OU EQUIVOQUE, QUI OBLIGEAIT LA BANQUE A EFFECTUER DES VERIFICATIONS PREALABLEMENT A SON PAYEMENT" ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, A QUI IL APPARTENAIT DE RECHERCHER, EN FAIT, SI LE CHEQUE LITIGIEUX ETAIT, OU NON, BARRE ET S'IL PRESENTAIT, OU NON, DES ANOMALIES, A USE, SANS SE CONTREDIRE, DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.191. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE VAIRON ET COMPAGNIE" C/ "SOCIETE GENERALE POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE EN FRANCE. " PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. LABBE ET CELICE.