SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (POITIERS, 30 AVRIL 1958), LA SOCIETE "L'UNION", LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, APPARTENANT A DAME Y..., AYANT RECU CONGE, PAR EXPLOIT DU 24 MARS 1954, AU MOTIF QUE SA BAILLERESSE ENTENDAIT REPRENDRE LES LIEUX LOUES POUR LES FAIRE HABITER PAR SES ENFANTS, LES EPOUX Z..., X... AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE, A SAISI LE TRIBUNAL CIVIL, POUR CONTESTER LE MOTIF DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET DEMANDER LE PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA REPRISE POUR HABITER, DE LOCAUX COMMERCIAUX, COMPORTANT UN MAGASIN AVEC VITRINE, EN DECLARANT QUE DE SIMPLES TRAVAUX D'AMENAGEMENT PERMETTRAIENT DE LES ADAPTER A USAGE D'HABITATION AUX MOTIFS QUE LE LOCAL DONT S'AGIT AVAIT ETE AUTREFOIS AFFECTE A L'HABITATION ET QUE LES TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE LAVITRINE"EN BAIL D'APPARTEMENT"NE TOUCHERAIENT PAS AU GROS OEUVRE ALORS QUE DE L'AFFECTATION ORIGINAIRE DU LOCAL LITIGIEUX IL EST IMPOSSIBLE DE RIEN DEDUIRE QUANT A L'AMPLEUR ET A LA NATURE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LUI RENDRE CETTE AFFECTATION ET QUE LE FAIT QUE LES TRAVAUX A EXECUTER N'AFFECTENT PAS LE GROS OEUVRE EST INSUFFISANT POUR PERMETTRE D'ATTRIBUER A CES TRAVAUX LA QUALIFICATION DE "SIMPLES TRAVAUX D'AMENAGEMENT" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE "QUE C'EST AVEC RAISON QUE LE TRIBUNAL, SE BASANT SUR LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, A DECLARE QUE LE LOCAL POUVAIT ETRE ADAPTE A L'HABITATION PAR DE SIMPLES TRAVAUX" ;
QU'ELLE RELEVE "QUE CE LOCAL A ETE AUTREFOIS AFFECTE A L'HABITATION ;
QU'ACTUELLEMENT L'ENSEMBLE DES PIECES EST UTILISE POUR LE LOGEMENT, A L'EXCEPTION DU MAGASIN, QUI EST DE DIMENSION FORT MODESTE ET QUI PEUT ETRE TRANSFORME EN PIECE HABITABLE PAR LA SEULE MODIFICATION DE LA VITRINE, DONT LA LARGEUR N'EST PAS SUPERIEURE A CELLE DES BAIES INSTALLEES FREQUEMMENT DANS LES APPARTEMENTS MODERNES" ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SUR LE POINT VISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REPRISE POUR HABITER, D'AVOIR ORDONNE L'EXPULSION DE LA SOCIETE LOCATAIRE, DANS LE MOIS DE LA SIGNIFICATION DUDIT ARRET, SOUS LA SANCTION D'UNE ASTREINTE COMMINATOIRE, SANS SUBORDONNER SON DEPART AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION DUE PAR LE PROPRIETAIRE ET D'AVOIR FIXE LE MONTANT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE DEPUIS LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL JUSQU'A LA LIBERATION DES LOCAUX, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE, D'UNE PART QU'AUCUN LOCATAIRE POUVANT PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION NE PEUT ETRE OBLIGE DE QUITTER LES LIEUX AVANT DE L'AVOIR RECUE, CE QUE SOUTENAIT LA SOCIETE LOCATAIRE DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ET D'AUTRE PART QUE LE LOCATAIRE, QUI PEUT PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION, A DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CONTRAT DE BAIL EXPIRE, JUSQU'AU PAYEMENT DE LADITE INDEMNITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1957, APPLICABLE EN LA CAUSE, NE VISE QUE LE LOCATAIRE QUI PEUT PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION, C'EST-A-DIRE A L'INDEMNITE EGALE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT, DEFINIE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET ;
QU'A LA DIFFERENCE DE L'ARTICLE 20 ANCIEN, LE TEXTE NOUVEAU NE CONCERNE PAS LE LOCATAIRE QUI PEUT PRETENDRE AUX INDEMNITES PREVUES AUX ARTICLES 10 A 17 DU DECRET QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE "L'UNION", QUI N'AVAIT DROIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU DECRET, QU'A UNE INDEMNITE EGALE AU LOYER PAYE PAR ELLE PENDANT LES CINQ DERNIERES ANNEES, NE SAURAIT SE PREVALOIR DU TEXTE INVOQUE ;
D'OU IL SUIT QU'EN ORDONNANT, D'UNE PART, L'EXPULSION DE LA SOCIETE LOCATAIRE, SANS SUBORDONNER CETTE MESURE AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE REDUITE MISE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE ET EN FIXANT, D'AUTRE PART, L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR LADITE SOCIETE, A COMPTER DE LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AUX MOYENS, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 58-12.136. LA SOCIETE ANONYME "L'UNION" C/ VEUVE Y.... PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET TETREAU. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 6 JANVIER 1960, BULL. 1960, III, NO 14, P. 11 ET LES ARRETS CITES. SUR LE NO 2 : 14 MARS 1961, BULL. 1961, III, NO 134, P. 119.