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18/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958724

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1961, JURITEXT000006958724


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE SIEUR X..., LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE DE BRASSERIE-RESTAURANT SIS A ORAN A, PAR EXPLOIT DU 10 DECEMBRE 1953, DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL A NOIRET, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE ;

QUE CE DERNIER LUI A OPPOSE UN REFUS, PAR EXPLOIT DU 25 FEVRIER 1954, AUX MOTIFS DE NON-PAYEMENT DES LOYERS ET DE DEGATS CAUSES AUX LIEUX LOUES ;

QUE X... A ASSIGNE SON BAILLEUR DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL POUR CONTESTER LES MOTIFS DE REFUS ET DEMANDER LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QU'EN COURS D'INSTA

NCE, IL A, PAR ACTE DU 26 SEPTEMBRE 1955, CEDE SON FONDS DE COMME...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE SIEUR X..., LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE DE BRASSERIE-RESTAURANT SIS A ORAN A, PAR EXPLOIT DU 10 DECEMBRE 1953, DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL A NOIRET, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE ;

QUE CE DERNIER LUI A OPPOSE UN REFUS, PAR EXPLOIT DU 25 FEVRIER 1954, AUX MOTIFS DE NON-PAYEMENT DES LOYERS ET DE DEGATS CAUSES AUX LIEUX LOUES ;

QUE X... A ASSIGNE SON BAILLEUR DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL POUR CONTESTER LES MOTIFS DE REFUS ET DEMANDER LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QU'EN COURS D'INSTANCE, IL A, PAR ACTE DU 26 SEPTEMBRE 1955, CEDE SON FONDS DE COMMERCE, AVEC LE DROIT AU BAIL, A LA SOCIETE HOTELIERE DE L'ORANIE ;

QUE CETTE SOCIETE EST INTERVENUE A L'INSTANCE, DECLARANT QUE DEVENUE ACQUEREUR DU FONDS DE COMMERCE, ELLE AVAIT SEULE DROIT A L'INDEMNITE D'EVICTION RECLAMEE PAR X..., DONT ELLE FAISAIT SIENNES TOUTES LES DEMANDES, FINS ET CONCLUSIONS. ATTENDU QUE X... REPROCHE A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR DECLARE JUSTIFIE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL DEBOUTE LE SUSNOMME DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ET DIT QYE LA CESSION DE SON BAIL N'ETAIT PAS OPPOSABLE AU BAILLEUR, AUX MOTIFS DE NON PAYEMENT DES LOYERS, DE DEGATS AUX LOCAUX ET DE DEFAUT D'AVIS DONNE AU BAILLEUR DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE, ALORS QUE X... A ETE ADMIS PAR ORDONNANCE DE REFERE A SE LIBERER DES LOYERS, PAR PAYEMENTS ECHELONNES, QUE LES DEGATS CONSTATES NE SONT PAS IMPUTABLES AU LOCATAIRE, QU'IL N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE LES REPARER EN L'ABSENCE DE MISE EN DEMEURE ET QUE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE N'AVAIT PAS A ETRE APPROUVEE PAR LE BAILLEUR, DU MOMENT QUE CELUI-CI EN AVAIT ETE INFORME ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE D'UNE PART QU'AUX TERMES DU CONTRAT DU 6 JUIN 1947, X... DEVAIT ASSURER LE BON ENTRETIEN DE L'EGOUT DE LA CUISINE DU RESTAURANT ET EVITER TOUTE OBSTRUCTION DES CANALISATIONS ;

QU'A LA SUITE DE NOMBREUSES PLAINTES ET D'UN CONSTAT, "DES INFILTRATIONS D'HUMIDITE ET MEME D'URINE, AVEC ODEURS NAUSEABONDES QUI DEGRADAIENT LES MURS MITOYENS, ONT ETE CONSTATEES" NE LAISSANT AUCUN DOUTE SUR L'INOBSERVATION"PAR X... DE LA CLAUSE DU BON ENTRETIEN DE L'EGOUT" ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE D'AUTRE PART "QUE X... A CONTREVENU A L'OBLIGATION GENERALE QUI S'IMPOSE A TOUT LOCATAIRE DE PAYER SON LOYER" ;

QU'A LA DATE DU 25 FEVRIER 1954, IL ETAIT REDEVABLE DE LA SOMME DE 1.209.200 FRANCS POUR LOYERS ECHUS ;

QUE S'IL EST VRAI QUE X... A, PAR LA SUITE, ETE ADMIS PAR ORDONNANCE DE REFERE A SE LIBERER PAR PAYEMENTS ECHELONNES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'A LA DATE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT, LA PROPRIETAIRE ETAIT EN DROIT D'INVOQUER LE NON-PAYEMENT DES LOYERS ;

"QUE CE DEFAUT DE PAYEMENT SUFFIRAIT A LUI SEUL A JUSTIFIER LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL" ;

ATTENDU ENFIN QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RETENU CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN, LA CESSION DU DROIT AU BAIL, COMME MOTIF DE REFUS DE RENOUVELLEMENT, DECIDE, A BON DROIT, "QUE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ETANT REFUSE A X..., IL NE PEUT PLUS ETRE QUESTION D'UNE INDEMNITE D'EVICTION NI A SON PROFIT, NI AU PROFIT DE LA SOCIETE HOTELIERE DE L'ORANIE, QUI SUBROGEE A X..., NE PEUT AVOIR PLUS DE DROIT QUE CELUI-CI" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT COMME IL L' FAIT, L'ARRET ATTAQUE, QUI S'EST PLACE, A BON DROIT, A LA DATE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT, POUR APPRECIER LES GRIEFS INVOQUES PAR LE PROPRIETAIRE, ET N'EST ENTACHE D'AUCUNE DENATURATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR LES CHEFS VISES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES DEPENS MIS PAR CE TEXTE A LA CHARGE DE LA PARTIE QUI SUCCOMBE COMPRENNENT NECESSAIREMENT LES DROITS QUI ONT LEUR CAUSE GENERATRICE DANS LES DISPOSITIONS DE LA DECISION RENDUE, MAIS QUE LES DROITS DUS SUR LES PIECES PRODUITES AU PROCES OU SUR CELLES DONT LA DECISION REVELE L'EXISTENCE SONT SUPPORTES PAR CELUI QUI EN EST DEBITEUR D'APRES LA LOI FISCALE ET QUE LEUR PAYEMENT NE PEUT ETRE IMPOSE A UN AUTRE, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, QU'A LA CONDITION QUE SOIENT CONSTATES UNE FAUTE PRECISE IMPUTABLE A CELUI QUI EST CONDAMNE ET UN PREJUDICE AYANT RESULTE DE CETTE FAUTE POUR LE BENEFICIAIRE DE LA CONDAMNATION ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A COMPRIS DANS LES DEPENS A ACQUITTER PAR X... SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE HOTELIERE DE L'ORANIE, "LE COUT DE TOUTES PERCEPTIONS FISCALES SUR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE" A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, SANS PRECISER QUELLE PARTIE ETAIT NORMALEMENT DEBITRICE D'APRES LA LOI FISCALE ET SANS RELEVER NI LA FAUTE COMMISE PAR X..., NI LE PREJUDICE SUBI PAR NOIRET ;

D'OU IL SUIT QUE DE CE CHEF L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF VISE PAR LE DEUXIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER LE 18 JUILLET 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 58-12.973. X... C/ NOIRET ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. LANDOUSY ET DE CHAISEMARTIN. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 3 : 4 AVRIL 1960, BULL. 1960, I, NO 195, P. 158. 9 JANVIER 1961, BULL. 1961, I, NO 21, P. 17. 6 FEVRIER 1961, BULL. 1961, III, NO 66, P. 61. 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, III, NO 342, P. 295. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 21 AVRIL 1958, BULL. 1958, III, NO 151, P. 124 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958724
Date de la décision : 18/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - CESSION - CESSION POSTERIEURE AU REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL - DROIT DU CESSIONNAIRE A L'INDEMNITE (NON).

1° UNE COUR D'APPEL QUI NE RETIENT PAS LA CESSION DU DROIT AU BAIL, INTERVENUE EN COURS D'INSTANCE, COMME MOTIFS DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DECIDE, A BON DROIT, QUE LE RENOUVELLEMENT ETANT REFUSE AU LOCATAIRE, IL NE PEUT ETRE QUESTION D'UNE INDEMNITE D'EVICTION A SON PROFIT, NI AU PROFIT DE SON CESSIONNAIRE QUI, SUBROGE AU CEDANT, NE PEUT AVOIR PLUS DE DROIT QUE LUI.

2° BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - REFUS - MOTIFS - MOMENT D'APPRECIATION - DATE DU REFUS.

2° C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND SE PLACENT A LA DATE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT POUR APPRECIER LES GRIEFS INVOQUES PAR LE PROPRIETAIRE.

3° FRAIS ET DEPENS - ELEMENTS - DROIT D'ENREGISTREMENT - CAUSE OCCASIONNELLE - CONDAMNATION A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS - FAUTE - PREJUDICE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

3° LES DEPENS MIS PAR L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE A LA CHARGE DE LA PARTIE QUI SUCCOMBE COMPRENNENT NECESSAIREMENT LES DROITS QUI ONT LEUR CAUSE GENERATRICE DANS LES DISPOSITIONS DE LA DECISION RENDUE, MAIS LES DROITS DUS SUR LES PIECES PRODUITES AU PROCES OU SUR CELLES DONT LA DECISION REVELE L'EXISTENCE SONT SUPPORTES PAR CELUI QUI EN EST DEBITEUR D'APRES LA LOI FISCALE ET LEUR PAYEMENT NE PEUT ETRE IMPOSE A UN AUTRE, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, QU'A LA CONDITION QUE SOIENT CONSTATES UNE FAUTE PRECISE IMPUTABLE A CELUI QUI EST CONDAMNE ET UN PREJUDICE AYANT RESULTE DE CETTE FAUTE POUR LE BENEFICIAIRE DE LA CONDAMNATION. MANQUE DONC DE BASE LEGALE L'ARRET QUI COMPREND, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, DANS LES DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA PARTIE QUI SUCCOMBE, LE COUT DE TOUTES PERCEPTIONS FISCALES SUR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, SANS PRECISER QUELLE PARTIE ETAIT NORMALEMENT DEBITRICE D'APRES LA LOI FISCALE ET SANS RELEVER NI LA FAUTE COMMISE PAR LA PARTIE AINSI CONDAMNEE NI LE PREJUDICE SUBI PAR LE BENEFICIAIRE DE LA CONDAMNATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958724, Bull. civ.N° 479
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 479

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958724
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