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18/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1961, JURITEXT000006958579


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 67 ET 665 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES "AUCUN REMBOURSEMENT DE TROP PERCU EN MATIERE DE PRESTATIONS DE RETRAITES NE SERA RECLAME A UN ASSUJETTI DE BONNE FOI QUAND SES RESSOURCES DURANT LA PERIODE AFFERENTE AUX SOMMES RECLAMEES ONT ETE INFERIEURE AU DOUBLE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES" ;

ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE LA SENTENCE ATTAQUEE, IL RESULTE QUE LA DAME X... A PERCU INDUMENT DU 1ER OCTOBRE 1956 AU 31 MARS 1959, L'ALLOCATION DE VIEILLESSE AU TITRE DE CONJOINTE D'ARTI

SAN ;

QUE POUR ADMETTRE QUE LA CAISSE DEMANDERESSE N'ETAIT...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 67 ET 665 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES "AUCUN REMBOURSEMENT DE TROP PERCU EN MATIERE DE PRESTATIONS DE RETRAITES NE SERA RECLAME A UN ASSUJETTI DE BONNE FOI QUAND SES RESSOURCES DURANT LA PERIODE AFFERENTE AUX SOMMES RECLAMEES ONT ETE INFERIEURE AU DOUBLE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES" ;

ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE LA SENTENCE ATTAQUEE, IL RESULTE QUE LA DAME X... A PERCU INDUMENT DU 1ER OCTOBRE 1956 AU 31 MARS 1959, L'ALLOCATION DE VIEILLESSE AU TITRE DE CONJOINTE D'ARTISAN ;

QUE POUR ADMETTRE QUE LA CAISSE DEMANDERESSE N'ETAIT PAS FONDEE A RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE LADITE ALLOCATION, S'ELEVANT A 86.000 ANCIENS FRANCS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DECLARE QUE LA DAME BARON Y... DE BONNE FOI ET QUE SES RESSOURCES DURANT LA PERIODE DE REFERENCE AVAIENT ETE INFERIEURES AU DOUBLE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ;

QUE DES LORS ELLE REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE L'ARTICLE 67 SUS-RAPPELE ;

MAIS ATTENDU QUE N'ETANT PAS COMPRIS DANS L'ENUMERATION LIMITATIVE, DONNEE PAR L'ARTICLE 665 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES TEXTES APPLICABLES AU REGIME DES NON-SALARIES, LEDIT ARTICLE 67 ETAIT SANS APPLICATION DANS L'ESPECE ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES VISES CI-DESSUS ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA VENDEE, LE 8 JANVIER 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE. NO 60-10.853. CAISSE ARTISANALE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDEE C/ DAME BARON Z... ARMANDE A.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. RICHE. DANS LE MEME SENS : 10 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 116, P. 78.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958579
Date de la décision : 18/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - ALLOCATION - PAYEMENT INDU - APPLICATION DE L'ARTICLE 67 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (NON)

L'ARTICLE 67 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF AU REMBOURSEMENT DE TROP-PERCU EN MATIERE DE PRESTATIONS DE RETRAITE N'ETANT PAS COMPRIS DANS L'ENUMERATION LIMITATIVE DONNEE PAR L'ARTICLE 665 DU MEME CODE N'EST PAS APPLICABLE AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES NON SALARIES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958579, Bull. civ.N° 892
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 892

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958579
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