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18/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1961, JURITEXT000006958578


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE D'UN MEDECIN, EN QUALITE DE SALARIE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, ALORS QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL PRETE SON CONCOURS ET DANS LESQUELLES IL EN ETAIT REMUNERE NE COMPORTERAIENT AUCUNE SUBORDINATION DE CE PRATICIEN A L'EGARD DE LADITE SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX QU'ELLE ADOPTE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE DOCTEUR POISSON, LIE PAR CONTRAT A LA S.N.C.F., A POU

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE D'UN MEDECIN, EN QUALITE DE SALARIE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, ALORS QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL PRETE SON CONCOURS ET DANS LESQUELLES IL EN ETAIT REMUNERE NE COMPORTERAIENT AUCUNE SUBORDINATION DE CE PRATICIEN A L'EGARD DE LADITE SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX QU'ELLE ADOPTE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE DOCTEUR POISSON, LIE PAR CONTRAT A LA S.N.C.F., A POUR OBLIGATION DE VISITER, DANS UN SECTEUR DETERMINE, LES AGENTS DE LA SOCIETE QUI LE FONT APPELER ;

QU'IL LUI EST INTERDIT DE RECEVOIR DES HONORAIRES DES MALADES ALORS QU'IL A ETE REMUNERE PAR LA SOCIETE, A L'ORIGINE, PAR UN TRAITEMENT MENSUEL, ET, PAR LA SUITE, SUR ETATS PERIODIQUES, D'APRES LE NOMBRE DES VISITES EFFECTUEES ;

QU'IL DOIT FOURNIR CHAQUE ANNEE, AU MEDECIN CHEF DONT IL RELEVE, UN RAPPORT SUR SON ACTIVITE ET SUR L'ETAT SANITAIRE DES AGENTS ;

QU'IL DOIT EGALEMENT, LORSQU'IL Y EST INVITE PAR LEDIT MEDECIN CHEF, DONNER SON AVIS SUR L'APTITUDE D'UN AGENT A REPRENDRE SON TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT, A BON DROIT, DE TELLES CONSTATATIONS, L'EXISTENCE ENTRE LE MEDECIN ET LA SOCIETE D'UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR, CONDITION NECESSAIRE MAIS SUFFISANTE POUR IMPOSER L'AFFILIATION DE CE PREPOSE A LA SECURITE SOCIALE ;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11.413. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ DOCTEUR Y... ET AUTRE. PRESIDENT :

M. X.... - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. LABBE, DE SEGOGNE, HERSANT. DANS LE MEME SENS : 14 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 576, P. 393. A RAPPROCHER : 20 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 243, P. 177.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958578
Date de la décision : 18/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - IMMATRICULATION - CONDITIONS - LIEN DE SUBORDINATION - MEDECIN DE LA S N C F

CARACTERISENT SUFFISAMMENT LE LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR EXISTANT ENTRE UN MEDECIN ET LA S N C F ET DE NATURE A IMPOSER L'AFFILIATION DE CE MEDECIN A LA SECURITE SOCIALE, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE L'INTERESSE, LIE PAR CONTRAT A LA S N C F A POUR OBLIGATION DE VISITER, DANS UN SECTEUR DETERMINE, LES AGENTS DE LA SOCIETE QUI LE FONT APPELER, QU'IL LUI EST INTERDIT DE RECEVOIR DES HONORAIRES DES MALADES ALORS QU'IL A ETE REMUNERE A L'ORIGINE PAR LA SOCIETE PAR UN TRAITEMENT MENSUEL ET PAR LA SUITE, SUR ETATS PERIODIQUES, QU'IL DOIT FOURNIR CHAQUE ANNEE UN RAPPORT SUR SON ACTIVITE ET SUR L'ETAT SANITAIRE DES AGENTS AU MEDECIN CHEF DONT IL RELEVE, QUI PEUT EGALEMENT L'INVITER A DONNER SON AVIS SUR L'APTITUDE D'UN AGENT A REPRENDRE LE TRAVAIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958578, Bull. civ.N° 891
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 891

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958578
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