SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE D'UN MEDECIN, EN QUALITE DE SALARIE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, ALORS QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL PRETE SON CONCOURS ET DANS LESQUELLES IL EN ETAIT REMUNERE NE COMPORTERAIENT AUCUNE SUBORDINATION DE CE PRATICIEN A L'EGARD DE LADITE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX QU'ELLE ADOPTE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE DOCTEUR POISSON, LIE PAR CONTRAT A LA S.N.C.F., A POUR OBLIGATION DE VISITER, DANS UN SECTEUR DETERMINE, LES AGENTS DE LA SOCIETE QUI LE FONT APPELER ;
QU'IL LUI EST INTERDIT DE RECEVOIR DES HONORAIRES DES MALADES ALORS QU'IL A ETE REMUNERE PAR LA SOCIETE, A L'ORIGINE, PAR UN TRAITEMENT MENSUEL, ET, PAR LA SUITE, SUR ETATS PERIODIQUES, D'APRES LE NOMBRE DES VISITES EFFECTUEES ;
QU'IL DOIT FOURNIR CHAQUE ANNEE, AU MEDECIN CHEF DONT IL RELEVE, UN RAPPORT SUR SON ACTIVITE ET SUR L'ETAT SANITAIRE DES AGENTS ;
QU'IL DOIT EGALEMENT, LORSQU'IL Y EST INVITE PAR LEDIT MEDECIN CHEF, DONNER SON AVIS SUR L'APTITUDE D'UN AGENT A REPRENDRE SON TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT, A BON DROIT, DE TELLES CONSTATATIONS, L'EXISTENCE ENTRE LE MEDECIN ET LA SOCIETE D'UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR, CONDITION NECESSAIRE MAIS SUFFISANTE POUR IMPOSER L'AFFILIATION DE CE PREPOSE A LA SECURITE SOCIALE ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11.413. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ DOCTEUR Y... ET AUTRE. PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. LABBE, DE SEGOGNE, HERSANT. DANS LE MEME SENS : 14 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 576, P. 393. A RAPPROCHER : 20 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 243, P. 177.