SUR LE MOYEN UNIQUE : VUE L'ARTICLE 31 ANCIEN DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 1ER ET 3 BIS, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 MODIFIE, PRIS POUR L'APPLICATION DE LADITE ORDONNANCE, LES ARTICLES 2 DU DECRET DU 23 AOUT 1950 PORTANT FIXATION DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET 2 DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT ASSISES SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS PAR LES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, MODIFIE PAR LE DECRET DU 6 JUIN 1951, DISPOSE DANS SON PARAGRAPHE 3 BIS QUE LE MONTANT DU SALAIRE OU GAIN, A PRENDRE POUR BASE DE CALCUL DES COTISATIONS, NE PEUT ETRE INFERIEUR, EN AUCUN CAS, AU MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ;
QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 23 AOUT 1950, PORTANT FIXATION DU SALAIRE INTERPROFESSIONNEL GARANTI, PREVOIT QUE LES PRESCRIPTIONS DUDIT DECRET SONT APPLICABLES A TOUS LES TRAVAILLEURS DE L'UN OU L'AUTRE SEXE, AGES DE 18 ANS REVOLUS ET D'APTITUDE PHYSIQUE NORMALE, A L'EXCEPTION DE CEUX QUI SONT LIES A LEUR EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU TITRE PREMIER DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE DOIT ETRE CONSTATE PAR ECRIT ;
ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE KLEIN ETAIT TENUE DE VERSER POUR L'EMPLOI DE X... JEAN ET X... PHILIPPE DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LA BASE DU SALAIRE DES APPRENTIS ET NON SUR LA BASE DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QUE LES DEUX SUSNOMMES AVAIENT, EN FAIT, LA QUALITE D'APPRENTIS ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LA SOCIETE NE PRODUISAIT AUCUN CONTRAT D'APPRENTISSAGE ET QUE LES INTERESSES NE POUVAIENT, DES LORS, ETRE CONSIDERES COMME LIES A LEUR EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT DE CETTE NATURE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN AINSI ADMIS, LA DECISION RENDUE LE 8 NOVEMBRE 1956, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE STRASBOURG ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 57-50.124. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG C/ SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ALFRED ET CIE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. DANS LE MEME SENS : 10 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 113, P. 75. A RAPPROCHER : 15 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 755, P. 530.