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18/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1961, JURITEXT000006958576


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE DEUX VEHICULES AUTOMOBILES CONDUITS, L'UN PAR X... ET L'AUTRE PAR PICHON, PREPOSE DE L'ADMINISTRATION DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES, QUE DEUX VEHICULES ONT ETE ENDOMMAGES ;

QUE X... A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ASSIGNE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRSOR, REPRESENTANT LADITE ADMINISTRATION, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA

DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE QUE LA RESPONSABILITE ENTIERE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE DEUX VEHICULES AUTOMOBILES CONDUITS, L'UN PAR X... ET L'AUTRE PAR PICHON, PREPOSE DE L'ADMINISTRATION DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES, QUE DEUX VEHICULES ONT ETE ENDOMMAGES ;

QUE X... A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ASSIGNE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRSOR, REPRESENTANT LADITE ADMINISTRATION, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE QUE LA RESPONSABILITE ENTIERE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT AU CONDUCTEUR DE LA VOITURE POSTALE ALORS QUE LE CONDUCTEUR DE L'AUTRE VOITURE AVAIT LUI-MEME COMMIS UNE FAUTE;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTANCE OBSERVE QUE X... QUI DEBOITAIT D'UNE FILE DE VOITURES EN STATIONNEMENT AVAIT FAIT FONCTIONNER SON SIGNAL LUMINEUX ;

QU'APERCEVANT CETTE MANOEUVRE, UN AUTRE VEHICULE QUI CHERCHAIT UNE PLACE DE STATIONNEMENT S'ARRETA ;

QUE, PROTEGE PAR CE VEHICULE QUI FORMAIT ECRAN, X... SE PLACA NORMALEMENT DANS LA FILE DE VOITURES QUI CIRCULAIENT ;

QU'IL FUT, A CE MOMENT, HEURTE PAR LA VOITURE POSTALE QUI ROULAIT A VIVE ALLURE ET QUI AURAIT DU RALENTIR EN APERCEVANT LES FEUX "STOP" DE L'AUTOMOBILE QUI ATTENDAIT POUR SE GARER ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LE JUGE D'INSTANCE A PU DEDUIRE QUE PICHON N'AVAIT PAS ETE MAITRE DE SA VITESSE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 2 DU CODE DE LA ROUTE ET QUE CETTE FAUTE GENERATRICE DE L'ACCIDENT LE RENDAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS TANT PAR X... QUE PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES ;

D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT, QUI N'A NULLEMENT DENATURE LE RAPPORT D'EXPERT ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU CANTON DE VILLEJUIF. N 60-12.312. AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC C/ PIERRE X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. SOURDILLAT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958576
Date de la décision : 18/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - DEPASSEMENT D'UN VEHICULE SORTANT D'UN STATIONNEMENT - VITESSE EXCESSIVE

LES JUGES DU FOND QUI OBSERVENT QU'UN AUTOMOBILISTE QUI DEBOITAIT D'UNE FILE DE VOITURES EN STATIONNEMENT AVAIT FAIT FONCTIONNER SON SIGNAL LUMINEUX, QU'APERCEVANT CETTE MANOEUVRE UN VEHICULE QUI CHERCHAIT UNE PLACE DE STATIONNEMENT S'ARRETA, QUE PROTEGE PAR CE VEHICULE QUI FORMAIT ECRAN L'AUTOMOBILISTE SE PLACA NORMALEMENT DANS LA FILE DE VOITURES QUI CIRCULAIENT, QU'IL FUT A CE MOMENT HEURTE PAR UNE VOITURE POSTALE QUI ROULAIT A VIVE ALLURE ET AURAIT DU RALENTIR EN APERCEVANT LES FEUX "STOP" DE L'AUTOMOBILE QUI ATTENDAIT POUR SE GARER, PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE POSTALE N'AVAIT PAS ETE MAITRE DE SA VITESSE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 2 DU CODE DE LA ROUTE ET QUE CETTE FAUTE GENERATRICE DE L'ACCIDENT LE RENDAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS TANT PAR L'AUTRE AUTOMOBILISTE QUE PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958576, Bull. civ.N° 889
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 889

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958576
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