SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE A UN CARREFOUR, ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR PINGENOT ET LA CAMIONNETTE APPARTENANT A ARMAND X... ET CONDUITE PAR SON Y... PIERRE ;
QUE LES VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;
QUE PINGENOT ET ARMAND X... SE SONT RECIPROQUEMENT RECLAME REPARATION DE LEUR PREJUDICE RESPECTIF SUR LA BASE TANT DE L'ARTICLE 1382 QUE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LEDIT JUGEMENT RELEVE QUE L'ACCIDENT ETAIT DU, D'UNE PART, AU FAIT QUE PINGENOT N'AV AIT PAS ETE MAITRE DE SA VITESSE ET N'AVAIT PAS RESPECTE LE DROIT DE PRIORITE D'ARMAND X... QUI, DE SON COTE, N'AVAIT PAS PRIS LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR ABORDER UN CARREFOUR OU IL NE DISPOSAIT D'AUCUNE VISIBILITE SUR SA GAUCHE ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI RELEVE DES FAUTES A LA CHARGE DE CHACUNS DES CONDUCTEURS, LE TRIBUNAL NE POUVAIT, AINSI QU'IL L'A FAIT, APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ET CONDAMNER CHACUNE DES PARTIES A REPARER LE PREJUDICE CAUSE A L'AUTRE, SANS DETERMINER LA PART DE RESPONSABILITE DE CHACUNE ;
EN QUOI SA DECISION A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE LE 15 JUIN 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE. N 60-13.513. ARMAND ET AUTRE C/ PINGENOT. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR :
M. Z.... - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. ROUSSEAU.