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18/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1961, JURITEXT000006958575


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE A UN CARREFOUR, ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR PINGENOT ET LA CAMIONNETTE APPARTENANT A ARMAND X... ET CONDUITE PAR SON Y... PIERRE ;

QUE LES VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;

QUE PINGENOT ET ARMAND X... SE SONT RECIPROQUEMENT RECLAME REPARATION DE LEUR PREJUDICE RESPECTIF SUR LA BASE TANT DE L'ARTICLE 1382 QUE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LEDIT JUGEMENT RELEVE QUE L'ACCIDENT ETAIT DU, D'UNE PART, AU FAIT QUE PINGEN

OT N'AV AIT PAS ETE MAITRE DE SA VITESSE ET N'AVAIT PAS RESPECTE LE DRO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE A UN CARREFOUR, ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR PINGENOT ET LA CAMIONNETTE APPARTENANT A ARMAND X... ET CONDUITE PAR SON Y... PIERRE ;

QUE LES VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;

QUE PINGENOT ET ARMAND X... SE SONT RECIPROQUEMENT RECLAME REPARATION DE LEUR PREJUDICE RESPECTIF SUR LA BASE TANT DE L'ARTICLE 1382 QUE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LEDIT JUGEMENT RELEVE QUE L'ACCIDENT ETAIT DU, D'UNE PART, AU FAIT QUE PINGENOT N'AV AIT PAS ETE MAITRE DE SA VITESSE ET N'AVAIT PAS RESPECTE LE DROIT DE PRIORITE D'ARMAND X... QUI, DE SON COTE, N'AVAIT PAS PRIS LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR ABORDER UN CARREFOUR OU IL NE DISPOSAIT D'AUCUNE VISIBILITE SUR SA GAUCHE ;

ATTENDU QU'AYANT AINSI RELEVE DES FAUTES A LA CHARGE DE CHACUNS DES CONDUCTEURS, LE TRIBUNAL NE POUVAIT, AINSI QU'IL L'A FAIT, APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ET CONDAMNER CHACUNE DES PARTIES A REPARER LE PREJUDICE CAUSE A L'AUTRE, SANS DETERMINER LA PART DE RESPONSABILITE DE CHACUNE ;

EN QUOI SA DECISION A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE LE 15 JUIN 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE. N 60-13.513. ARMAND ET AUTRE C/ PINGENOT. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR :

M. Z.... - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. ROUSSEAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958575
Date de la décision : 18/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - COLLISION - CONSTATATION DES FAUTES RESPECTIVES - EFFET

LE TRIBUNAL QUI STATUE SUR LES DEMANDES EN REPARATION FORMEES PAR DEUX AUTOMOBILISTES ENTRES EN COLLISION ET RELEVE DES FAUTES A LA CHARGE DE CHACUN DES CONDUCTEURS, NE PEUT APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET CONDAMNER CHACUNE DES PARTIES A REPARER LE PREJUDICE CAUSE A L'AUTRE SANS DETERMINER LA PART DE RESPONSABILITE DE CHACUNE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958575, Bull. civ.N° 888
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 888

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958575
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