SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE POUR PRONONCER LE DIVORCE AU PROFIT DE TILLY, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE OBSERVE QUE SON EPOUSE NEE LE GO REFUSAIT DE VENIR LE REJOINDRE DANS LES PORTS OU, CAPITAINE AU LONG COURS, IL SEJOURNAIT DURANT SES ESCALES ;
QUE LE MARI PRODUIT PLUSIEURS ATTESTATIONS ECRITES QUI ETABLISSAIENT L'EXACTITUDE DE CE FAIT ;
QU'EN L'ABSENCE DE SON EPOUX, LADITE DAME X... EU UNE ATTITUDE REPREHENSIBLE AVEC UN JEUNE HOMME ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'IL NE RESULTAIT PAS DES QUANTITES QUE LES ATTESTATIONS, NON VISEES AUX CONCLUSIONS, AIENT ETE REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS, QU'ELLES AIENT DONNE LIEU A COMMUNICATION PREALABLE ET PERMIS UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ENONCIATION DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES ATTESTATIONS SUR LESQUELLES IL S'EST APPUYE ONT ETE "PRODUITES PAR LE MARI" LAISSE PRESUMER QU'ELLES ONT ETE SOUMISES A LA DISCUSSION DES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A NULLEMENT DENATURE LES TERMES DU LITIGE, NI VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 60-13.794. Y... TILLY C/ TILLY. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. NICOLAS ET HENNUYER. A RAPPROCHER : 30 AVRIL 1960, BULL. 1960, II, N 272 (2), P. 183.