SUR LE MOYEN UNIQUE : VIOLATION DE L'ARTICLE 23, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET DE LA PROCEDURE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE PAMART QUI AVAIT ETE CHEF DE FABRICATION AU SERVICE DE LA BISCUITERIE "LA PAMPA" DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, - AU MOTIF QUE LES DIVERSES RECLAMATIONS EMANANT DE DEPOSITAIIRES ET REPRESENTANTS ENUMERES ETAIENT DE NATURE A FAIRE DOUTER L'EMPLOYEUR DES CAPACITES PROFESSIONNELLES DE SON CHEF DE FABRICATION ET QUE "PAREIL DOUTE SUFFISAIT POUR OTER TOUT CARACTERE ABUSIF" AU CONGEDIEMENTS,- ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU SALARIE, LESQUELLES FAISAIENT VALOIR, OUTRE LE CARACTERE INOPINE DU CONGEDIEMENT DELIVRE SANS AVOIR ETE MOTIVE ET ASSORTI DE LA MESURE VEXATOIRE CONSISTANT A REFUSER A CE SALARIE L'ACCOMPLISSEMENT DU TEMPS DE PREAVIS, LE FAIT ESSENTIEL "QU'IL ETAIT PLACE SOUS LA DEPENDANCE IMMEDIATE DU DIRECTEUR, DONT IL NE FAISAIT QU'EXECUTER LES ORDRES", QU'AINSI LE DEFAUT DE MOTIFS DE L'ARRET EST D'AUTANT PLUS REPREHENSIBLE QUE LE CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT DEPENDAIT PRECISEMENT DU POINT DE SAVOIR SI LA MAUVAISE GESTION ALLEGUEE ETAIT IMPUTABLE A LA DIRECTION OU AU CHEF DE FABRICATION ET QUE L'EXPERT X... LUI-MEME CONSTATE QU'AUCUN GRIEF NE POUVAIT ETRE ELEVE CONTRE CE DERNIER, SUR LE PLAN TECHNIQUE, - ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CONGEDIEMENT, TEL QU'IL A ETE EXERCE, FONDE SUR LE SIMPLE DOUTE, EST NECESSAIREMENT EMPREINT D'UNE LEGERETE BLAMABLE ;
ET ALORS ENFIN, QUE L'EMPLOYEUR AYANT LUI-MEME RENONCE A SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN 10 MILLIONS DE FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR LES PRETENDUES MALFACONS IMPUTABLES AU CHEF DE FABRICATION, A RECONNU DES LORS L'INANITE DE SES GRIEFS ET LA LEGERETE BLAMABLE AVEC LAQUELLE LE SUBORDONNE A ETE LICENCIE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN EN CONSTATANT QUE PAMART AVAIT LA RESPONSABILITE DE LA FABRICATION ET LA SURVEILLANCE DU PERSONNEL DE CE SERVICE, CONSTATATION DE LAQUELLE IL RESSORTAIT QU'IL AGISSAIT DE SON PROPRE CHEF DANS LA BRANCHE D'ACTIVITE QUI LUI ETAIT CONFIEE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE PLUSIEURS DOCUMENTS PRODUITS, RAPPORTS ET RECLAMATIONS D'AGENTS GENERAUX ET DE REPRESENTANTS, ETABLISSENT QUE DE NOMBREUX CLIENTS SE PLAIGNAIENT DE LA QUALITE DE LA MARCHANDISE A EUX FOURNIE, MENACANT MEME DE CESSER LEURS COMMANDES ET EN CONCLUT AVEC RAISON QU'AINSI L'ENTREPRISE AVAIT PU DOUTER DES CAPACITES PROFESSIONNELLES DE SON CHEF DE FABRICATION PAMART ET SON MAINTIEN EN ACTIVITE PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE A OBSERVER POUVANT A JUSTE TITRE ETRE ESTIME IMPOSSIBLE, AVAIT PU LE LICENCIER SUR LE CHAMP SANS POUR AUTANT COMMETTRE UN ABUS DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE QUI LES LIAIT ;
ATTENDU ENFIN QUE L'ABANDON PAR L'ENTREPRISE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE VISEE AU MOYEN NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME L'AVEU IMPLICITE DE L'INANITE DES GRIEFS PAR ELLE TIRES DU MECONTENTEMENT DE SES CLIENTS ;
QUE DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-40.647. PAMART C/ SOCIETE "LA PAMPA". PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. MARTIN-MARTINIERE.