SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE DECRET NO 58-124 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE SI EN VERTU DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT POUR STATUER SUR UNE DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL LORSQUE LE MONTANT DU LOYER ANNUEL, AU JOUR DE LA DEMANDE, N'EXCEDE PAS 150.000 FRANCS CHARGES NON COMPRISES, IL N'EN CONNAIT CEPENDANT QU'A CHARGE D'APPEL, UNE TELLE DEMANDE ETANT INDETERMINEE ;
OR, ATTENDU QUE SAISIE D'UNE DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL POUR ABUS DE JOUISSANCE DIRIGEE PAR LES DAMES Y... ET REYMOND X... LEUR LOCATAIRE KOTCHOUNIAN, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A DECIDE QUE L'APPEL ETAIT IRRECEVABLE AU MOTIF QUE SAISIE DE L'APPEL INTERJETE PAR KOTCHOUNIAN D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIGNE, LE LOYER ANNUEL N'EXCEDAIT PAS 100.000 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX, LE 18 NOVEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-10.557. KOTCHOUNIAN C/ DAME Y... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GOUTET ET COPPER-ROYER.