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18/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1961, JURITEXT000006957666


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE DECRET NO 58-124 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE SI EN VERTU DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT POUR STATUER SUR UNE DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL LORSQUE LE MONTANT DU LOYER ANNUEL, AU JOUR DE LA DEMANDE, N'EXCEDE PAS 150.000 FRANCS CHARGES NON COMPRISES, IL N'EN CONNAIT CEPENDANT QU'A CHARGE D'APPEL, UNE TELLE DEMANDE ETANT INDETERMINEE ;

OR, ATTENDU QUE SAISIE D'UNE DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL POUR ABUS DE JOUISSANCE DIRIGEE PAR LES DAMES Y... ET REYMOND X... LEUR LOCATAIRE KOTCHOUNIAN, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A DECIDE

QUE L'APPEL ETAIT IRRECEVABLE AU MOTIF QUE SAISIE DE L'APP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE DECRET NO 58-124 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE SI EN VERTU DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT POUR STATUER SUR UNE DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL LORSQUE LE MONTANT DU LOYER ANNUEL, AU JOUR DE LA DEMANDE, N'EXCEDE PAS 150.000 FRANCS CHARGES NON COMPRISES, IL N'EN CONNAIT CEPENDANT QU'A CHARGE D'APPEL, UNE TELLE DEMANDE ETANT INDETERMINEE ;

OR, ATTENDU QUE SAISIE D'UNE DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL POUR ABUS DE JOUISSANCE DIRIGEE PAR LES DAMES Y... ET REYMOND X... LEUR LOCATAIRE KOTCHOUNIAN, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A DECIDE QUE L'APPEL ETAIT IRRECEVABLE AU MOTIF QUE SAISIE DE L'APPEL INTERJETE PAR KOTCHOUNIAN D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIGNE, LE LOYER ANNUEL N'EXCEDAIT PAS 100.000 FRANCS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX, LE 18 NOVEMBRE 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-10.557. KOTCHOUNIAN C/ DAME Y... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GOUTET ET COPPER-ROYER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957666
Date de la décision : 18/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - COMPETENCE - TAUX DU RESSORT - DEMANDE INDETERMINEE - RESILIATION DE BAIL

SI, EN VERTU DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT POUR STATUER SUR UNE DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL LORSQUE LE MONTANT DU LOYER ANNUEL, AU JOUR DE LA DEMANDE, N'EXCEDE PAS 150 000 FRANCS CHARGES NON COMPRISES, IL N'EN CONNAIT CEPENDANT QU'A CHARGE D'APPEL, UNE TELLE DEMANDE ETANT INDETERMINEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957666, Bull. civ.N° 1066
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1066

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957666
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