SUR LE MOYEN UNIQUE : VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 AVRIL 1949, DES ARTICLES 7 DU STATUT DE LA CAISSE DES CONGES PAYES DE LA MOSELLE, DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT INTERIEUR DE LADITE CAISSE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE A PAYER A REITZ, OUVRIER AU SERVICE DE L'ENTREPRISE SCHARFF SON ADHERENTE LE MONTANT DE L'INDEMNITE CORRESPONDANT A LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1956 AU 30 MARS 1957 PENDANT LAQUELLE IL ETAIT AU SERVICE DE CETTE ENTREPRISE ADMISE AU REGLEMENT JUDICIAIRE LE 10 JUILLET 1957, AU MOTIF QUE L'OBLIGATION DE LA CAISSE DE VERSER LES INDEMNITES NE CESSAIT QUE POUR LA PERIODE POSTERIEURE A L'OUVERTURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE CERTIFICAT DE L'EMPLOYEUR N'AIT PAS ETE ETABLI SUR UN IMPRIME EXTRAIT D'UN CARNET FOURNI ET NUMEROTE PAR LA CAISSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA RESPONSABILITE DE LA CAISSE A L'EGARD DU PERSONNEL CESSE DU JOUR OU LE CONTRAT DE L'EMPLOYEUR ADHERENT SE TROUVE RESILIE DE PLEIN DROIT PAR L'OUVERTURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, ET ALORS D'AUTRE PART QUE L'EMPLOYEUR ADHERENT ETANT TENU DE SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE, CELLE-CI N'ETAIT DANS L'OBLIGATION DE PAYER LES INDEMNITES QUE SUR LA JUSTIFICATION PAR L'OUVRIER DE SON DROIT AU CONGE AU MOYEN DU CERTIFICAT ETABLI SUR UN IMPRIME EXTRAIT D'UN CARNET DELIVRE ET NUMEROTE PAR LA CAISSE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE L'ARTICLE 7 DES STATUTS DE LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI DISPOSE QUE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT SE PERD... 4E PAR LA FAILLITE - EN CAS DE FAILLITE OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L'ADHERENT LE CONTRAT SE TROUVE RESILIE DE PLEIN DROIT. EN MATIERE DE CONGES PAYES LA RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION A L'EGARD DU PERSONNEL DU FAILLI OU DU LIQUIDE JUDICIAIRE CESSE A PARTIR DE L'OUVERTURE DE LA FAILLITE, OU DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, QUE LE TRIBUNAL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CES DISPOSITIONS EN DECLARANT QU'IL EN RESULTE QUE L'OBLIGATION DE LA CAISSE DE VERSER LES INDEMNITES DE CONGES PAYES AU PERSONNEL DE L'EMPLOYEUR ADHERENT NE CESSE, AU CAS D'ADMISSION DE CET EMPLOYEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE POUR LA PERIODE POSTERIEURE A L'OUVERTURE DE CELUI-CI ET QU'EN L'ESPECE L'INDEMNITE RECLAMEE PAR REITZ ETAIT DUE POUR ETRE AFFERENTE A UNE PERIODE : 1ER AVRIL 1956 - 30 MARS 1957, ANTERIEURE A L'ADMISSION AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE SCHARFF AU SERVICE DE LAQUELLE IL ETAIT PENDANT CETTE PERIODE, LADITE ADMISSION ETANT EN DATE DU 10 JUILLET 1957 ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE SI L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI, DISPOSE QUE "LORSQU'UN TRAVAILLEUR QUITTE SON ENTREPRISE L'ADHERENT DOIT : 1E LUI DELIVRER PAR ANNEE DE REFERENCE UN CERTIFICAT SUR UN IMPRIME EXTRAIT D'UN CARNET FOURNI ET NUMEROTE PAR LA CAISSE ;
2E ADRESSER A LA CAISSE UN DOUBLE DE CE CERTIFICAT", L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 AVRIL 1949 RELATIF AU REGIME DES CONGES PAYES DANS LES PROFESSIONS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DISPOSE QUE "LE TRAVAILLEUR DECLARE A LA CAISSE DOIT, AVANT SON DEPART EN VACANCES OU A LA DATE DE RESILIATION DE SON CONTRAT, RECEVOIR DE SON CHEF D'ENTREPRISE UN CERTIFICAT EN DOUBLE EXEMPLAIRE PAR LEQUEL IL JUSTIFIERA, EN TEMPS VOULU, DE SES DROITS A CONGE ENVERS LA CAISSE D'AFFILIATION DE SON DERNIER EMPLOYEUR. CE CERTIFICAT INDIQUE LE NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LE SALARIE DANS L'ENTREPRISE PENDANT L'ANNEE DE REFERENCE, LE MONTANT DU DERNIER SALAIRE HORAIRE CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7, AINSI QUE LA RAISON SOCIALE ET L'ADRESSE DE LA CAISSE D'AFFILIATION" ;
QU'AU VU DE CE TEXTE, ET APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CERTIFICAT PRODUIT PAR REITZ ETAIT CONFORME AUX EXIGENCES Y MENTIONNEES, LE TRIBUNAL ETAIT FONDE A DECLARER COMME IL L'A FAIT QUE CE CERTIFICAT NE POUVAIT ETRE ECARTE PARCE QUE NON ETABLI SUR L'IMPRIME EXTRAIT D'UN CARNET FOURNI ET NUMEROTE PAR LA CAISSE PREVUE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DE CELLE-CI, DES LORS QU'IL PERMETTAIT DE CALCULER LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE, QU'EN EFFET L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT INTERIEUR CI-DESSUS RAPPELE IMPOSE A L'EMPLOYEUR SEUL L'USAGE DE L'IMPRIME PRECISE, QUE LE SEUL DEFAUT D'OBSERVATION DE CETTE PRESCRIPTION NE PEUT DES LORS ETRE OPPOSE AU SALARIE POUR LUI REFUSER L'INDEMNITE AU BENEFICE DE LAQUELLE IL JUSTIFIE DE SON DROIT CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET, LESQUELLES SEULES S'IMPOSENT A LUI COMME A L'EMPLOYEUR ;
ATTENDU QU'AINSI AUCUN DES DEUX GRIEFS DU MOYEN NE PEUT ETRE ACUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JUIN 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ. NO 60-13.044. CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA MOSELLE C/ REITZ. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. CAIL ET MAYER.