SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DUPUIS, PROPRIETAIRE, A FAIT COMMANDEMENT LE 5 AOUT 1959 A SON LOCATAIRE DOURDIN, A PARIS, D'AVOIR A S'ACQUITTER DE 514.705 FRANCS DE LOYERS ARRIERES, LEDIT COMMANDEMENT VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRESS FIGURANT AU BAIL LIANT LES DEUX PARTIES ;
QUE DOURDIN AYANT DEMANDE AU JUGE DES REFERES LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, UNE ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1959 L'A AUTORISE A SE LIBERER "EN QUATRE MOIS, PAR QUARTS POUR LE PREMIER PAYEMENT AVOIR LIEU LE 25 SEPTEMBRE 1959", SOUS RESERVE D'ENCAISSEMENT D'UNE SOMME DE 200.000 FRANCS QUE DOURDIN AVAIT VIREE PAR CHEQUE POSTAL AU COMPTE DE DUPUIS, LA VEILLE DE L'ORDONNANCE, 7 SEPTEMBRE 1959, ETANT SPECIFIE QUE "FAUTE PAR LUI D'UN SEUL PAYEMENT A SON ECHEANCE, LA CLAUSE RESOLUTOIRE SERA ACQUISE ET QUE LES POURSUITES POURRONT ETRE CONTINUEES" ;
QUE DUPUIS ESTIMANT QUE DOURDIN N'AVAIT PAS SATISFAIT AUX CONDITIONS DE REGLEMENT PRESCRITES PAR CETTE ORDONNANCE, A SAISI A SON TOUR LA JURIDICTION DES REFERES POUR OBTENIR L'EXPULSION DE DOURDIN ;
OR ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, BIEN QU'IL CONSTATE QUE DOURDIN N'AVAIT EFFECTUE UN PREMIER VERSEMENT (D'UNE SOMME DE 80.000 FRANCS REPRESENTANT APPROXIMATIVEMENT LE MONTANT DU PREMIER QUART DE LA SOMME RESTANT DUE APRES DEFALCATION DES 200.000 FRANCS VERSES PAR ANTICIPATION) QUE LE 15 OCTOBRE 1959, N'EN A PAS MOINS REJETE LA DEMANDE DE DUPUIS, PAR CETTE CONSIDERATION ESSENTIELLE QUE SELON L'ORDONNANCE DEFINITIVE DU 8 SEPTEMBRE 1959 LADITE SOMME DE 200.000 FRANCS DEVAIT S'IMPUTER SUR LE PREMIER QUART DE L'ARRIERE VISE AU COMMANDEMENT, QU'ELLE EXCEDAIT SENSIBLEMENT ;
ATTENDU QUE POUR AVOIR AINSI STATUE EN VIOLATION DE LA DECISION, PARFAITEMENT CLAIRE ET PRECISE, DE L'ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1959, LAQUELLE EN N'ACCORDANT LE BENEFICE DES DELAIS QUE "SOUS RESERVE" DE L'ENCAISSEMENT DE LA SOMME DE 200.000 FRANCS, VIREE LA VEILLE DU JOUR OU ELLE A ETE RENDUE, AVAIT PAR LA MEME DEDUIT SON MONTANT DU TOTAL DES SOMMES VISEES AU COMMANDEMENT, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 4 JUILLET 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-13.549. DUPUIS C/ DOURDIN. PRESIDENT : M .VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. CELICE.