La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1961, JURITEXT000006957662


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE A..., DEMANDERESSE AU POURVOI, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE COMME FRAUDULEUX L'ECHANGE INTERVENU, AU MOTIF QU'ELLE N'AURAIT ACCEPTE DE DEVENIR Y... DE L'UN DES APPARTEMENTS ECHANGES QUE POUR CREER ARTIFICIELLEMENT LES CONDITIONS D'UN ECHANGE DONT LE BUT ETAIT UNE OPERATION FRUCTUEUSE DE VENTE DE L'APPARTEMENT QU'ELLE OCCUPAIT ANTERIEUREMENT, ALORS D'U

NE PART QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A FAIT RESULTER L'E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE A..., DEMANDERESSE AU POURVOI, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE COMME FRAUDULEUX L'ECHANGE INTERVENU, AU MOTIF QU'ELLE N'AURAIT ACCEPTE DE DEVENIR Y... DE L'UN DES APPARTEMENTS ECHANGES QUE POUR CREER ARTIFICIELLEMENT LES CONDITIONS D'UN ECHANGE DONT LE BUT ETAIT UNE OPERATION FRUCTUEUSE DE VENTE DE L'APPARTEMENT QU'ELLE OCCUPAIT ANTERIEUREMENT, ALORS D'UNE PART QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A FAIT RESULTER L'EXISTENCE DE LA FRAUDE QUE D'UNE SIMPLE AFFIRMATION QUI N'EST JUSTIFIEE PAR LA CONSTATATION D'AUCUN FAIT ET QUE DEMOISELLE A... QUI N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE SON APPARTEMENT ANTERIEUR N'AVAIT PU TIRER AUCUN PROFIT DE L'OPERATION ET QUE PAR AILLEURS LE JUGE NE CONSTATE EN AUCUNE MANIERE QU'ELLE AIT TIRE UN TEL PROFIT NI UNE COLLISION AVEC LE TIERS BENEFICIAIRE DE L'OPERATION ET QUE D'AUTRE PART LE JUGE PARTANT DE L'IDEE INEXACTE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ECHANGE MULTILATERAL ALORS QU'IL N'ETAIT QUE BILATERAL, N'A PU CONSIDERER COMME FRAUDULEUX CET ECHANGE QUI REPONDAIT A TOUTES LES EXIGENCES DE LA LOI ET NOTAMMENT ABOUTISSAIT INCONTESTABLEMENT A UNE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE, LA DEMOISELLE A... N'ETANT PAS TENUE D'OCCUPER L'APPARTEMENT DONT ELLE ETAIT Y... ET NON OCCUPANTE ;

MAIS ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE, QUE LE TRIBUNAL CONSTATE QUE DEMOISELLE A... ETAIT Y... D'UN APPARTEMENT DE DEUX PIECES, QUI REPONDAIT A SES BESOINS ET QUI DEPENDAIT D'UN IMMEUBLE SIS A ... ;

QU'ELLE DEVINT, SUIVANT ENGAGEMENT DE LOCATION EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1956 ENREGISTRE LE 29 NOVEMBRE SUIVANT, Y... D'UN AUTRE APPARTEMENT PLUS GRAND, SIS, ... ;

QUE CEPENDANT, SANS PRENDRE POSSESSION DE CE NOUVEL APPARTEMENT, ELLE FIT AUSSITOT DES RECHERCHES POUR L'ECHANGER ;

QUE REPONDANT A CES RECHERCHES, LES EPOUX X..., Z... D'UN APPARTEMENT DE 2 PIECES SIS ..., ACCEPTERENT DE PROCEDER A L'ECHANGE ;

QUE L'OPERATION EN SON ENTIER A ETE ORGANISEE PAR CHAFFOTEAUX UNIQUE GERANT ET PORTEUR DE PARTS DE LA SOCIETE CIVILE DU NO ..., QUI GERAIT AUSSI L'IMMEUBLE DE LA RUE LABORDE, DANS L'UNIQUE BUT DE LUI PERMETTRE DE VENDRE LIBRE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR DEMOISELLE A..., RUE FENOUX ;

QUE CELLE-CI N'A ACCEPTE DE PRENDRE A BAIL L'APPARTEMENT PLUS GRAND DE LA RUE LABORDE QUE POUR CREER ARTIFICIELLEMENT LES CONDITIONS D'UN ECHANGE DONT LE BUT ETAIT UNE OPERATION FRUCTUEUSE DE VENTE DE SON APPARTEMENT ;

- ATTENDU QU'EN PRESENCE DE CES CIRCONSTANCES DE FAIT FAISANT RESSORTIR NETTEMENT QU'IL Y AVAIT EU COLLISION ENTRE DEMOISELLE A... ET CHAFFOTEAUX, ALORS MEME QU'IL NE SERAIT PAS ETABLI QU'ELLE AIT PERSONNELLEMENT OBTENU UN AVANTAGE PECUNIAIRE, ET QUE LA LOCATION DE L'APPARTEMENT DE LA RUE LABORDE PAR ELLE ENSUITE ECHANGE NE LUI AVAIT ETE CONSENTIE QU'EN VUE DE DONNER A L'ECHANGE UNE APPARENCE LEGALE, LE TRIBUNAL A PU ESTIMER QU'IL Y AVAIT EU FRAUDE A LA LOI ET QUE DES LORS, EN RAISON DE SON CARACTERE FRAUDULEUX, L'ECHANGE DEVAIT ETRE ANNULE ;

ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE BRANCHE, QU'ETANT AINSI ADMIS LE CARACTERE FRAUDULEUX DE L'ECHANGE, CELUI-CI DEVAIT ETRE NECESSAIREMENT DECLARE NUL, ALORS MEME QUE FUSSENT REMPLIES LES AUTRES CONDITIONS LEGALES, ET NOTAMMENT QUE LES ECHANGISTES FUSSENT CHACUN EN POSSESSION D'UN TITRE LOCATIF ET QU'IL Y AIT EU MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE DES LIEUX ;

QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 AVRIL 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-20.265. DEMOISELLE A... C/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU .... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. TALAMON ET COULET.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957662
Date de la décision : 18/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - ECHANGE - FRAUDE - ABSENCE D'AVANTAGE PERSONNEL - COLLUSION D'UN DES CO-ECHANGISTES AVEC UN GERANT - COLLUSION AYANT POUR BUT DE FACILITER A CE DERNIER LA LIBERATION D'UN APPARTEMENT

APRES AVOIR CONSTATE QUE LA LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DE DEUX PIECES QUI REPONDAIENT A SES BESOINS, DEVENUE LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT PLUS GRAND, A ECHANGE CE DERNIER SANS MEME L'OCCUPER CONTRE UN AUTRE APPARTEMENT DE DEUX PIECES ET QUE CETTE OPERATION A ETE ORGANISEE PAR LE GERANT ET PORTEUR DE PARTS DE LA SOCIETE CIVILE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE DONT DEPEND L'APPARTEMENT OCCUPE A L'ORIGINE PAR LA LOCATAIRE ET GERANT AUSSI L'IMMEUBLE DONT DEPEND L'APPARTEMENT DE QUATRE PIECES ECHANGE, DANS L'UNIQUE BUT DE LUI PERMETTRE DE VENDRE LIBRE LE PREMIER APPARTEMENT, LES JUGES DU FOND, EN L'ETAT DE CES CIRCONSTANCES FAISANT RESSORTIR NETTEMENT UNE COLLUSION ENTRE LE GERANT ET LA LOCATAIRE, PEUVENT ESTIMER QU'IL Y A EU FRAUDE A LA LOI ET QUE L'ECHANGE DOIT ETRE ANNULE ALORS MEME QUE LA LOCATAIRE N'A PAS TIRE PERSONNELLEMENT UN AVANTAGE PECUNIAIRE DE L'OPERATION, N'AYANT ACCEPTE DE PRENDRE A BAIL L'APPARTEMENT QU'EN VUE DE DONNER A L'ECHANGE UNE APPARENCE LEGALE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957662, Bull. civ.N° 1059
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1059

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957662
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award