SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE DEMOISELLE A..., DEMANDERESSE AU POURVOI, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE COMME FRAUDULEUX L'ECHANGE INTERVENU, AU MOTIF QU'ELLE N'AURAIT ACCEPTE DE DEVENIR Y... DE L'UN DES APPARTEMENTS ECHANGES QUE POUR CREER ARTIFICIELLEMENT LES CONDITIONS D'UN ECHANGE DONT LE BUT ETAIT UNE OPERATION FRUCTUEUSE DE VENTE DE L'APPARTEMENT QU'ELLE OCCUPAIT ANTERIEUREMENT, ALORS D'UNE PART QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A FAIT RESULTER L'EXISTENCE DE LA FRAUDE QUE D'UNE SIMPLE AFFIRMATION QUI N'EST JUSTIFIEE PAR LA CONSTATATION D'AUCUN FAIT ET QUE DEMOISELLE A... QUI N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE SON APPARTEMENT ANTERIEUR N'AVAIT PU TIRER AUCUN PROFIT DE L'OPERATION ET QUE PAR AILLEURS LE JUGE NE CONSTATE EN AUCUNE MANIERE QU'ELLE AIT TIRE UN TEL PROFIT NI UNE COLLISION AVEC LE TIERS BENEFICIAIRE DE L'OPERATION ET QUE D'AUTRE PART LE JUGE PARTANT DE L'IDEE INEXACTE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ECHANGE MULTILATERAL ALORS QU'IL N'ETAIT QUE BILATERAL, N'A PU CONSIDERER COMME FRAUDULEUX CET ECHANGE QUI REPONDAIT A TOUTES LES EXIGENCES DE LA LOI ET NOTAMMENT ABOUTISSAIT INCONTESTABLEMENT A UNE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE, LA DEMOISELLE A... N'ETANT PAS TENUE D'OCCUPER L'APPARTEMENT DONT ELLE ETAIT Y... ET NON OCCUPANTE ;
MAIS ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE, QUE LE TRIBUNAL CONSTATE QUE DEMOISELLE A... ETAIT Y... D'UN APPARTEMENT DE DEUX PIECES, QUI REPONDAIT A SES BESOINS ET QUI DEPENDAIT D'UN IMMEUBLE SIS A ... ;
QU'ELLE DEVINT, SUIVANT ENGAGEMENT DE LOCATION EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1956 ENREGISTRE LE 29 NOVEMBRE SUIVANT, Y... D'UN AUTRE APPARTEMENT PLUS GRAND, SIS, ... ;
QUE CEPENDANT, SANS PRENDRE POSSESSION DE CE NOUVEL APPARTEMENT, ELLE FIT AUSSITOT DES RECHERCHES POUR L'ECHANGER ;
QUE REPONDANT A CES RECHERCHES, LES EPOUX X..., Z... D'UN APPARTEMENT DE 2 PIECES SIS ..., ACCEPTERENT DE PROCEDER A L'ECHANGE ;
QUE L'OPERATION EN SON ENTIER A ETE ORGANISEE PAR CHAFFOTEAUX UNIQUE GERANT ET PORTEUR DE PARTS DE LA SOCIETE CIVILE DU NO ..., QUI GERAIT AUSSI L'IMMEUBLE DE LA RUE LABORDE, DANS L'UNIQUE BUT DE LUI PERMETTRE DE VENDRE LIBRE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR DEMOISELLE A..., RUE FENOUX ;
QUE CELLE-CI N'A ACCEPTE DE PRENDRE A BAIL L'APPARTEMENT PLUS GRAND DE LA RUE LABORDE QUE POUR CREER ARTIFICIELLEMENT LES CONDITIONS D'UN ECHANGE DONT LE BUT ETAIT UNE OPERATION FRUCTUEUSE DE VENTE DE SON APPARTEMENT ;
- ATTENDU QU'EN PRESENCE DE CES CIRCONSTANCES DE FAIT FAISANT RESSORTIR NETTEMENT QU'IL Y AVAIT EU COLLISION ENTRE DEMOISELLE A... ET CHAFFOTEAUX, ALORS MEME QU'IL NE SERAIT PAS ETABLI QU'ELLE AIT PERSONNELLEMENT OBTENU UN AVANTAGE PECUNIAIRE, ET QUE LA LOCATION DE L'APPARTEMENT DE LA RUE LABORDE PAR ELLE ENSUITE ECHANGE NE LUI AVAIT ETE CONSENTIE QU'EN VUE DE DONNER A L'ECHANGE UNE APPARENCE LEGALE, LE TRIBUNAL A PU ESTIMER QU'IL Y AVAIT EU FRAUDE A LA LOI ET QUE DES LORS, EN RAISON DE SON CARACTERE FRAUDULEUX, L'ECHANGE DEVAIT ETRE ANNULE ;
ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE BRANCHE, QU'ETANT AINSI ADMIS LE CARACTERE FRAUDULEUX DE L'ECHANGE, CELUI-CI DEVAIT ETRE NECESSAIREMENT DECLARE NUL, ALORS MEME QUE FUSSENT REMPLIES LES AUTRES CONDITIONS LEGALES, ET NOTAMMENT QUE LES ECHANGISTES FUSSENT CHACUN EN POSSESSION D'UN TITRE LOCATIF ET QU'IL Y AIT EU MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE DES LIEUX ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 AVRIL 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-20.265. DEMOISELLE A... C/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU .... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. TALAMON ET COULET.