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15/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1961, JURITEXT000006958572


ATTENDU QUE LES SUSNOMMES SOLLICITENT LE RENVOI DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION DES CAUSES PENDANTES ENTRE EUX ET DIVERSES PERSONNES, TANT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE QUE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

SUR LES CAUSES PENDANTES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE : ATTENDU QUE LE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME NE PEUT ETRE ORDONNE QUE PAR LA JURIDICTION IMMEDIATEMENT SUPERIEURE A CELLE SAISIE DU LITIGE ;

QUE, DES LORS, C'EST A LA COUR D'APPEL QU'IL APPARTIENDRAIT DE STATUER SUR LA DEMANDE EN RENVOI D'UN TRIBUNAL DE SON RESSOR

T A UN AUTRE ;

SUR LES AUTRES CAUSES : ATTENDU QU'A L'APPU...

ATTENDU QUE LES SUSNOMMES SOLLICITENT LE RENVOI DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION DES CAUSES PENDANTES ENTRE EUX ET DIVERSES PERSONNES, TANT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE QUE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

SUR LES CAUSES PENDANTES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE : ATTENDU QUE LE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME NE PEUT ETRE ORDONNE QUE PAR LA JURIDICTION IMMEDIATEMENT SUPERIEURE A CELLE SAISIE DU LITIGE ;

QUE, DES LORS, C'EST A LA COUR D'APPEL QU'IL APPARTIENDRAIT DE STATUER SUR LA DEMANDE EN RENVOI D'UN TRIBUNAL DE SON RESSORT A UN AUTRE ;

SUR LES AUTRES CAUSES : ATTENDU QU'A L'APPUI DE LEUR REQUETE, LES EPOUX X... INVOQUANT DIVERSES CIRCONSTANCES DESQUELLES ILS INFERENT DE PRETENDUES MANIFESTATIONS D'HOSTILITE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL A L'EGARD DE X... ;

MAIS ATTENDU QUE DE TELLES MANIFESTATIONS, FUSSENT-ELLES ETABLIES, NE SAURAIENT MOTIVER QU'UNE DEMANDE DE RECUSATION DE L'UN DES MAGISTRATS DE LA JURIDICTION SAISIE ET NON UNE DEMANDE DE RENVOI FONDEE SUR LA SUSPICION DE TOUS LES MAGISTRATS QUI COMPOSENT CETTE JURIDICTION ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, LA REQUETE IRRECEVABLE. NO 61-11.378. EPOUX X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. GALLAND. A RAPPROCHER :

SUR LE NO 2 : 11 DECEMBRE 1958, BULL. 1958, II, NO 848, P.561, ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958572
Date de la décision : 15/12/1961
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SUSPICION LEGITIME - RENVOI - JURIDICTION COMPETENTE POUR L'ORDONNER - JURIDICTION IMMEDIATEMENT SUPERIEURE A CELLE SAISIE DU LITIGE.

1° LE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME NE PEUT ETRE ORDONNE QUE PAR LA JURIDICTION IMMEDIATEMENT SUPERIEURE A CELLE SAISIE DU LITIGE. C'EST DONC A LA COUR D'APPEL QU'IL APPARTIENT DE STATUER SUR UNE DEMANDE EN RENVOI D'UN TRIBUNAL DE SON RESSORT A UN AUTRE.

2° SUSPICION LEGITIME - CAS - MOTIFS DE RECUSATION (NON).

2° DES MANIFESTATIONS D'HOSTILITE D'UN MAGISTRAT A L'ENCONTRE DE PLAIDEURS NE SAURAIENT MOTIVER QU'UNE DEMANDE DE RECUSATION DE CE MAGISTRAT ET NON UNE DEMANDE DE RENVOI FONDEE SUR LA SUSPICION DE TOUS LES MAGISTRATS QUI COMPOSENT CETTE JURIDICTION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958572, Bull. civ.N° 885
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 885

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958572
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