ATTENDU QUE LES SUSNOMMES SOLLICITENT LE RENVOI DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION DES CAUSES PENDANTES ENTRE EUX ET DIVERSES PERSONNES, TANT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE QUE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
SUR LES CAUSES PENDANTES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE : ATTENDU QUE LE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME NE PEUT ETRE ORDONNE QUE PAR LA JURIDICTION IMMEDIATEMENT SUPERIEURE A CELLE SAISIE DU LITIGE ;
QUE, DES LORS, C'EST A LA COUR D'APPEL QU'IL APPARTIENDRAIT DE STATUER SUR LA DEMANDE EN RENVOI D'UN TRIBUNAL DE SON RESSORT A UN AUTRE ;
SUR LES AUTRES CAUSES : ATTENDU QU'A L'APPUI DE LEUR REQUETE, LES EPOUX X... INVOQUANT DIVERSES CIRCONSTANCES DESQUELLES ILS INFERENT DE PRETENDUES MANIFESTATIONS D'HOSTILITE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL A L'EGARD DE X... ;
MAIS ATTENDU QUE DE TELLES MANIFESTATIONS, FUSSENT-ELLES ETABLIES, NE SAURAIENT MOTIVER QU'UNE DEMANDE DE RECUSATION DE L'UN DES MAGISTRATS DE LA JURIDICTION SAISIE ET NON UNE DEMANDE DE RENVOI FONDEE SUR LA SUSPICION DE TOUS LES MAGISTRATS QUI COMPOSENT CETTE JURIDICTION ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LA REQUETE IRRECEVABLE. NO 61-11.378. EPOUX X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. GALLAND. A RAPPROCHER :
SUR LE NO 2 : 11 DECEMBRE 1958, BULL. 1958, II, NO 848, P.561, ET L'ARRET CITE.