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15/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1961, JURITEXT000006958571


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER CHARLOT ET LA COMPAGNIE " LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ", SON ASSUREUR, DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU A DEBOURGOGNE, AGENT DE LA S.N.C.F., A REMBOURSER A CETTE SOCIETE, D'UNE PART, LES CHARGES SOCIALES ET FISCALES AFFERENTES AUX SALAIRES PAYES A CET AGENT PENDANT LES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL PROVOQUEES PAR L'ACCIDENT ET, D'AUTRE PART, LES ARRERAGES DE LA PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE VERSEE AUDIT AGENT ;

MAIS ATTENDU QUE LES CHARGES ET ARRERAGES DONT

S'AGIT CONSTITUENT DES AVANTAGES TROUVANT EXCLUSIVEM...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER CHARLOT ET LA COMPAGNIE " LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ", SON ASSUREUR, DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU A DEBOURGOGNE, AGENT DE LA S.N.C.F., A REMBOURSER A CETTE SOCIETE, D'UNE PART, LES CHARGES SOCIALES ET FISCALES AFFERENTES AUX SALAIRES PAYES A CET AGENT PENDANT LES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL PROVOQUEES PAR L'ACCIDENT ET, D'AUTRE PART, LES ARRERAGES DE LA PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE VERSEE AUDIT AGENT ;

MAIS ATTENDU QUE LES CHARGES ET ARRERAGES DONT S'AGIT CONSTITUENT DES AVANTAGES TROUVANT EXCLUSIVEMENT LEUR SOURCE DANS LE STATUT LEGAL DE L'AGENT VICTIME DU DOMMAGE ET SANS RELATION NECESSAIRE AVEC LA FAUTE COMMISE ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT VIOLE LES TEXTES VISES AUX MOYENS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 59-12.123. S.N.C.F. A PARIS ET AUTRE C/ CHARLOT AIME ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. CAIL ET REMOND. DANS LE MEME SENS : 25 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 704, P. 496 ET L'ARRET CITE. A RAPPROCHER : 15 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 780, P. 532 ;

5 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, IV, NO 832, P. 659.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958571
Date de la décision : 15/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-REGIMES SPECIAUX - S N C F - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA S N C F - REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS STATUTAIRES - CHARGES PATRONALES ACQUITTEES DURANT L'INVALIDITE DE L'AGENT

LA S N C F NE SAURAIT RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU A L'UN DE SES AGENTS, LE REMBOURSEMENT DES CHARGES SOCIALES ET FISCALES AFFERENTES AUX SALAIRES PAYES A CET AGENT PENDANT LES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL PROVOQUES PAR L'ACCIDENT, NI LES ARRERAGES DE LA PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE QUI LUI EST VERSEE. CES CHARGES ET AVANTAGES CONSTITUENT, EN EFFET, DES AVANTAGES TROUVANT EXCLUSIVEMENT LEUR SOURCE DANS LE STATUT LEGAL DE L'AGENT VICTIME DU DOMMAGE ET SANS RELATION NECESSAIRE AVEC LA FAUTE COMMISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958571, Bull. civ.N° 884
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 884

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958571
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