SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QU'A LA SUITE DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE ET DU DECRET DU 8 JUIN 1946 PRIS POUR SON APPLICATION, LA CAISSE DE COMPENSATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES INDUSTRIES ET DES PROFESSIONS CONNEXES DU NORD DE LA FRANCE, REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 190P, A LAQUELLE LES EMPLOYEURS OCCUPANT HABITUELLEMENT DES OUVRIERS ETAIENT OBLIGATOIREMENT AFFILIES, EN VERTU DE LA LOI DU 11 MARS 1832 ET QUI ASSURAIT LE PAYEMENT DE PRESTATIONS FAMILIALES, A ETE TRANSFORMEE POUR DEVENIR LA CAISSE DES INSTITUTIONS SOCIALES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, DEMANDERESSE AU POURVOI, DONT LES ATTRIBUTIONS SE SONT TROUVEES LIMITEES AU PAYEMENT DES PRESTATIONS QUI, VERSEES ANTERIEUREMENT A LA LEGISLATION SUSVISEE, N'ONT PAS ETE COMPRISES DANS CETTE LEGISLATION ;
QUE LE SIEUR Y..., DEFENDEUR AU POURVOI, AYANT REFUSE DE COTISER A CETTE NOUVELLE CAISSE, CELLE-CI L'A ASSIGNE EN PAYEMENT DES COTISATIONS QU'ELLE PRETENDAIT LUI ETRE DUES ;
ATTENDU QUE LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QUE Y... N'ETAIT PAS TENU D'ADHERER A LADITE CAISSE, AU MOTIF QUE LES PRESTATIONS SERVIES PAR ELLE ETAIENT PUREMENT BENEVOLES ALORS QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ALLOUEE ANTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1946 AUX EMPLOYEURS CONSTITUAIT DES PRESTATIONS FAMILIALES COMPLEMENTAIRES AU SENS DES ARTICLES 197 ET 198 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ET QUE LEUR SERVICE ETAIT DEVENU OBLIGATOIRE APRES L'INSTITUTION DU REGIME NOUVEAU, BIEN QUE LE PAYEMENT SOIT ASSURE PAR UNE CAISSE PRIVEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES ARTICLES 197 ET 198 SUSVISES COMPRIS DANS LES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES DU TITRE VIII DU DECRET DU 8 JUIN 1946, S'ILS PREVOIENT UN FINANCEMENT PAR DES COTISATIONS D'EMPLOYEURS, N'ONT PAS COMPRIS CES COTISATIONS DANS LES RESSOURCES DE LA SECURITE SOCIALE TELLES QUE DEFINIES PAR LES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 (119 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE), 145 ET SUIVANTS DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ET RECOUVREES OBLIGATOIREMENT DANS LES CONDITIONS ET SOUS LES PEINES PREVUES PAR LES ARTICLES 46 ET SUIVANTS DE LA MEME ORDONNANCE (ART. 151 ET SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE) ;
QU'AINSI ET POUR CE MOTIF DE DROIT SUBSTITUE A CEUX DE LA SENTENCE CRITIQUE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET FRAPPE DE POURVOI DE S'ETRE BORNE A ORDONNER UNE EXPERTISE TENDANT A DETERMINER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'ETAIT PRODUITE LA TRANSFORMATION DE L'ANCIENNE CAISSE DE COMPENSATION ET SI LES NOUVEAUX STATUTS ONT ETE DECLARES ET APPROUVES AINSI QUE LA SITUATION DE MARTIN X... EGARD A CES CHANGEMENTS SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI PRECISAIENT LES RAISONS POUR LESQUELLES Y... NE POUVAIT SE DISPENSER D'ADHERER ET DE COTISER ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE A BON DROIT QUE LA LOI N'OBLIGEAIT PAS Y... A ADHERER A LA CAISSE, LA COUR D'APPEL, SAISIE DE CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE DIRE QUE Y... ETAIT TENU DE VERSER A LA CAISSE LES COTISATIONS RECLAMEES PAR CELLE-CI EN RAISON DE LA SITUATION DE SA SOCIETE VIS-A-VIS DE LADITE CAISSE, A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION AUX FINS DE RECHERCHER QU'ELLE ETAIT LA NATURE DES RAPPORTS EXISTANT ENTRE LES PARTIES ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION AVANT DIRE DROIT, RESERVANT IMPLICITEMENT TOUS LES DROITS DE LA CAISSE, LA COUR N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DEPOSEES PAR CELLE-CI AVANT DE STATUER AU FOND AU VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE PRESCRITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE LE POURVOI Y FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-12.983. CAISSE DES INSTITUTIONS SOCIALES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS A LILLE C/ ACHILLE Y.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. CELICE ET GEORGE.