SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE CONTRADICTOIREMENT, TOUT EN RELEVANT QUE LA DAME X..., INTIMEE, NON COMPARANTE NI REPRESENTEE, AVAIT SEULEMENT DEPOSE UN MEMOIRE EN DEFENSE, ALORS QUE L'ABSENCE DANS LA DECISION DE LA MENTION DU DELAI D'OPPOSITION EMPECHERAIT LEDIT DELAI, AINSI QUE CELUI DU POURVOI EN CASSATION, DE COURIR ET QU'AINSI LA PARTIE DEMANDERESSE, PARTIE COMPARANTE, POURRAIT SE TROUVER PRIVEE, SANS LIMITATION DE DUREE, DE SON DROIT DE POURSUIVRE L'ANNULATION D'UNE DECISION LUI FAISANT GRIEF ;
MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI AYANT ETE RECONNU RECEVABLE, LE MOYEN EST, PAR SUITE, DENUE D'INTERET ;
LE DECLARE IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 19, et 1ER, ALINEA A, ET 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952, 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES DEPENSES DE L'ORGANISATION AUTONOME DES PENSIONS ET ALLOCATIONS DE VIEILLESSE AGRICOLE SONT COUVERTES, NOTAMMENT PAR UNE COTISATION A LA CHARGE DE CHAQUE MEMBRE MAJEUR NON SALARIE, DEPENDANT DU REGIME ;
QUE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 A FIXE LE MONTANT DE LA COTISATION QUE DOIVENT VERSER A CE TITRE "LES MEMBRES MAJEURS DE LA FAMILLE, VIVANT SUR L'EXPLOITATION", QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET SUSVISE ;
"SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT MAJEURS ET QU'ILS VIVENT SUR L'EXPLOITATION LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y..., A SAVOIR LE CONJOINT... SONT ASSUJETTIS AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE" ;
QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS, QUE DOIVENT ETRE RATTACHES AU REGIME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS AGRICOLES LES MEMBRES MAJEURS DE LA FAMILLE DE Y... ET NOTAMMENT LE CONJOINT ;
QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE CHEF D'EXPLOITATION, EN RAISON D'UNE ACTIVITE PRINCIPALE NON AGRICOLE, SERAIT PERSONNELLEMENT ASSUJETTI A UN REGIME AUTRE QUE LE REGIME AGRICOLE N'EST PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE AU RATTACHEMENT DE SON CONJOINT A CE DERNIER REGIME, DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE CE CONJOINT VIT SUR L'EXPLOITATION ;
ATTENDU QUE LA DECISION RELEVE QUE LA DAME X... AVAIT VECU, PENDANT PLUS DE QUINZE ANS SUR UNE EXPLOITATION AGRICOLE LUI APPARTENANT, D'UN REVENU CADASTRAL INITIAL SUPERIEUR A 50 FRANCS ;
QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE PRONONCER L'AFFILIATION DE LADITE DAME AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE, AU MOTIF QUE L'ACTIVITE DE SON MARI, CHEF DE LADITE EXPLOITATION, ETAIT PRINCIPALEMENT ARTISANALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 59-11.874. LA CAISSE REGIONALE ARTISANALE "MARCHE-LIMOUSIN" C/ DAME X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL :
M. Z.... - AVOCATS : MM. NICOLAY, HENNUYER ET ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 8 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 724, P. 510 ;
6 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 827, P. 583.
A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 1ER DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 736, P. 505 ;
1ER DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 826, P. 582.