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15/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1961, JURITEXT000006958569


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE CONTRADICTOIREMENT, TOUT EN RELEVANT QUE LA DAME X..., INTIMEE, NON COMPARANTE NI REPRESENTEE, AVAIT SEULEMENT DEPOSE UN MEMOIRE EN DEFENSE, ALORS QUE L'ABSENCE DANS LA DECISION DE LA MENTION DU DELAI D'OPPOSITION EMPECHERAIT LEDIT DELAI, AINSI QUE CELUI DU POURVOI EN CASSATION, DE COURIR ET QU'AINSI LA PARTIE DEMANDERESSE, PARTIE COMPARANTE, POURRAIT SE TROUVER PRIVEE, SANS LIMITATION DE DUREE, DE SON DROIT DE POURSUIVRE L'ANNULATION D'UNE DECISION LUI FAISANT GRIEF ;

MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI AYANT ET

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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE CONTRADICTOIREMENT, TOUT EN RELEVANT QUE LA DAME X..., INTIMEE, NON COMPARANTE NI REPRESENTEE, AVAIT SEULEMENT DEPOSE UN MEMOIRE EN DEFENSE, ALORS QUE L'ABSENCE DANS LA DECISION DE LA MENTION DU DELAI D'OPPOSITION EMPECHERAIT LEDIT DELAI, AINSI QUE CELUI DU POURVOI EN CASSATION, DE COURIR ET QU'AINSI LA PARTIE DEMANDERESSE, PARTIE COMPARANTE, POURRAIT SE TROUVER PRIVEE, SANS LIMITATION DE DUREE, DE SON DROIT DE POURSUIVRE L'ANNULATION D'UNE DECISION LUI FAISANT GRIEF ;

MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI AYANT ETE RECONNU RECEVABLE, LE MOYEN EST, PAR SUITE, DENUE D'INTERET ;

LE DECLARE IRRECEVABLE ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 19, et 1ER, ALINEA A, ET 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952, 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES DEPENSES DE L'ORGANISATION AUTONOME DES PENSIONS ET ALLOCATIONS DE VIEILLESSE AGRICOLE SONT COUVERTES, NOTAMMENT PAR UNE COTISATION A LA CHARGE DE CHAQUE MEMBRE MAJEUR NON SALARIE, DEPENDANT DU REGIME ;

QUE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 A FIXE LE MONTANT DE LA COTISATION QUE DOIVENT VERSER A CE TITRE "LES MEMBRES MAJEURS DE LA FAMILLE, VIVANT SUR L'EXPLOITATION", QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET SUSVISE ;

"SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT MAJEURS ET QU'ILS VIVENT SUR L'EXPLOITATION LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y..., A SAVOIR LE CONJOINT... SONT ASSUJETTIS AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE" ;

QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS, QUE DOIVENT ETRE RATTACHES AU REGIME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS AGRICOLES LES MEMBRES MAJEURS DE LA FAMILLE DE Y... ET NOTAMMENT LE CONJOINT ;

QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE CHEF D'EXPLOITATION, EN RAISON D'UNE ACTIVITE PRINCIPALE NON AGRICOLE, SERAIT PERSONNELLEMENT ASSUJETTI A UN REGIME AUTRE QUE LE REGIME AGRICOLE N'EST PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE AU RATTACHEMENT DE SON CONJOINT A CE DERNIER REGIME, DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE CE CONJOINT VIT SUR L'EXPLOITATION ;

ATTENDU QUE LA DECISION RELEVE QUE LA DAME X... AVAIT VECU, PENDANT PLUS DE QUINZE ANS SUR UNE EXPLOITATION AGRICOLE LUI APPARTENANT, D'UN REVENU CADASTRAL INITIAL SUPERIEUR A 50 FRANCS ;

QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE PRONONCER L'AFFILIATION DE LADITE DAME AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE, AU MOTIF QUE L'ACTIVITE DE SON MARI, CHEF DE LADITE EXPLOITATION, ETAIT PRINCIPALEMENT ARTISANALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 59-11.874. LA CAISSE REGIONALE ARTISANALE "MARCHE-LIMOUSIN" C/ DAME X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL :

M. Z.... - AVOCATS : MM. NICOLAY, HENNUYER ET ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 8 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 724, P. 510 ;

6 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 827, P. 583.

A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 1ER DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 736, P. 505 ;

1ER DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 826, P. 582.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958569
Date de la décision : 15/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - CASSATION - INTERET - DEFAUT DE MENTION DANS LA DECISION ATTAQUEE DU DELAI D'OPPOSITION.

1° EST DENUE D'INTERET ET PARTANT IRRECEVABLE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT ETE QUALIFIEE A TORT DE CONTRADICTOIRE ET NE CONTIENDRAIT PAS LA MENTION DU DELAI D'OPPOSITION, CE QUI METTRAIT LA PARTIE AYANT COMPARU DANS L'IMPOSSIBILITE D'EN POURSUIVRE L'ANNULATION, DES LORS QUE LE POURVOI EN CASSATION FORME PAR CELLE-CI A ETE RECONNU RECEVABLE.

2° AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATION VIEILLESSE - ASSUJETTIS - MEMBRES MAJEURS DE LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT - EXPLOITANT EXERCANT A TITRE PRINCIPAL UNE ACTIVITE NON AGRICOLE.

2° IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 19, PARAGRAPHE 1ER, ALINEA A ET 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952, 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952 QUE DOIVENT ETRE RATTACHEES AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS AGRICOLES, LES MEMBRES MAJEURS DE LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT ET NOTAMMENT LE CONJOINT. LA CIRCONSTANCE QUE LE CHEF D'EXPLOITATION EN RAISON D'UNE ACTIVITE PRINCIPALE NON AGRICOLE, TELLE UNE ACTIVITE ARTISANALE, DEVRAIT PERSONNELLEMENT ETRE ASSUJETTI A UN REGIME AUTRE QUE LE REGIME AGRICOLE N'EST PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE AU RATTACHEMENT DE SON CONJOINT A CE DERNIER REGIME, DES LORS QUE CE CONJOINT VIT SUR L'EXPLOITATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958569, Bull. civ.N° 882
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 882

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958569
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