SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS, IL RESULTE QUE LE BAIL DES LOCAUX, A USAGE D'Z..., PASSE ENTRE DAME C..., PROPRIETAIRE, ET LA SOCIETE "CAFE DE PARIS Z... EDOUARD VII" LOCATAIRE, IMPOSAIT A CETTE SOCIETE L'OBLIGATION D'ENTRETENIR LES LIEUX LOUES "EN BON ETAT DE REPARATION, TANT LOCATIVES QUE GROSSES REPARATIONS", A L'EXCEPTION DE CELLES INTERESSANT LES GROS MURS ET LA TOITURE, LA LOCATAIRE DEVANT FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DU BON FONCTIONNEMENT DES ROBINETS, APPAREILS, CONDUITES, ETC. ;
QUE LEDIT BAIL CONTENAIT UNE CLAUSE PREVOYANT SA RESILIATION DE PLEIN DROIT APRES COMMANDEMENT FAIT A LA LOCATAIRE D'EXECUTER SES OBLIGATIONS ET DEMEURE INFRUCTUEUX ;
QUE, PAR APPLICATION DE CETTE CLAUSE, LA PROPRIETAIRE, APRES AVOIR VAINEMENT SOMME LA LOCATAIRE DE REMEDIER A L'OBSTRUCTION D'UN EGOUT OU SE DEVERSAIENT LES EAUX USEES, PROVENANT DES LIEUX LOUES, AVAIT CITE LA SOCIETE DEVANT LE JUGE DES REFERES QUI, PAR L'ORDONNANCE ENTREPRISE, AVAIT PRONONCE SON EXPULSION ;
ATTENDU QU'AFIN DE REFORMER LADITE ORDONNANCE, ET DIRE QU'IL EXISTAIT, DANS LA CAUSE, UNE CONTESTATION SERIEUSE QUI RENDAIT INCOMPETENTE LA JURIDICTION DES REFERES, L'ARRET OBSERVE QUE L'EXPERT Y... PAR JUSTICE AVAIT CONSTATE QUE, POUR UNE CAUSE IGNOREE DE LUI, LA CONDUITE DE DEPART VERS L'EGOUT PUBLIC S'OBSTRUAIT FACILEMENT ET DEVAIT ETRE BRISEE SUR SON PARCOURS EN RUE ;
QUE LEDIT EXPERT X... CONCLU QU'IL Y AURAIT LIEU D'OUVRIR UNE TRANCHEE POUR DEGAGER OU CHANGER LA CANALISATION, QUE LA RESPONSABILITE DE L'ELECTRICITE DE FRANCE, QUI AVAIT PROCEDE A DES INSTALLATIONS POURRAIT ETRE ENGAGEE ;
QU'EN L'ETAT DE PAREILLES CONSTATATIONS, AJOUTE L'ARRET, LA QUESTION SE POSAIT DE SAVOIR SI LES REPARATIONS QUI S'IMPOSAIENT N'INCOMBAIENT PAS, AU MOINS POUR PARTIE, AUX PROPRIETAIRES, A LA COMMUNE OU A L'ELECTRICITE DE FRANCE ;
ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT DES ELEMENTS DE FAIT, PAR ELLE SOUVERAINEMENT CONSTATES, QUE LA CONTESTATION QUI LUI ETAIT SOUMISE ECHAPPAIT A SA COMPETENCE EN CE QU'ELLE TENDAIT NOTAMMENT A FAIRE DECIDER SI LES REPARATIONS RECLAMEES ETAIENT BIEN RELATIVES A L'ENTRETIEN DES LIEUX LOUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS DE CE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE CONTESTATION SERIEUSE, N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE UN ARRET EN DATE DU 5 JUILLET 1960 RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N 60-13.899. EPOUX B... DE LAVAL C/ SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CAFE DE A... EDOUARD VII". PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :
MM. DE D... ET MAYER.