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14/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1961, JURITEXT000006958294


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT, EN DERNIER RESSORT, ATTAQUE, QU'AU CROISEMENT DE DEUX ROUTES, LA VOITURE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR BOUVIER, ENTRA EN COLLISION AVEC CELLE QUE PILOTAIT BERRY, QUI ARRIVAIT SUR LA VOIE SITUEE A SA GAUCHE ;

QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;

QUE BOUVIER ET BERRY SE FONDANT, TANT SUR L'ARTICLE 1382 QUE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ONT RECIPROQUEMENT SOLLICITE LA REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION, QUI DECLARE BOUVIER PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE

S DOMMAGES, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CE DERNIER,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT, EN DERNIER RESSORT, ATTAQUE, QU'AU CROISEMENT DE DEUX ROUTES, LA VOITURE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR BOUVIER, ENTRA EN COLLISION AVEC CELLE QUE PILOTAIT BERRY, QUI ARRIVAIT SUR LA VOIE SITUEE A SA GAUCHE ;

QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;

QUE BOUVIER ET BERRY SE FONDANT, TANT SUR L'ARTICLE 1382 QUE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ONT RECIPROQUEMENT SOLLICITE LA REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION, QUI DECLARE BOUVIER PARTIELLEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CE DERNIER, QUI SOUTENAIENT QUE LA COLLISION ETAIT IMPUTABLE AU FAIT EXCLUSIF DE BERRY ET D'AVOIR, NON SANS CONTRADICTION, RECONNU QUE BOUVIER ETAIT BENEFICIAIRE DU DROIT DE PRIORITE ET MECONNU CEPENDANT L'ETENDUE DE CELUI-CI ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, APRES AVOIR OBSERVE QUE LE DROIT DE PRIORITE NE DISPENSE PAS CELUI QUI EN BENEFICIE DE VERIFIER, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 23 DU CODE DE LA ROUTE, SI LA CHAUSSEE, QU'IL VA CROISER, EST LIBRE ET DE ROULER A ALLURE D'AUTANT PLUS MODEREE QUE LES CONDITIONS DE VISIBILITE SONT MOINS BONNES, RELEVE QU'EN L'ESPECE, LA VISIBILITE AU CARREFOUR ETANT D EFECTUEUSE, BOUVIER, BIEN QUE PRIORITAIRE, DEVAIT DEMEURER MAITRE DE SA VITESSE, ALORS QUE CE N'EST QU'AU DERNIER MOMENT QU'IL AVAIT FREINE, SANS POUVOIR EVITER LA COLLISION ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL A PU, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI ET SANS SE CONTREDIRE, DECIDER, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382, QUE BERRY ET BOUVIER AVAIENT, L'UN ET L'AUTRE, COMMIS DES FAUTES QUI AVAIENT CONCOURRU, DANS UNE MESURE QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE, A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;

ET ATTENDU, DES LORS, QU'AUCUN GRIEF, PRIS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, N'EST PLUS SUSCEPTIBLE D'ATTEINDRE LA DECISION QUI SE TROUVE AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MACON. N 60-13.257. BOUVIER C/ BERRY. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR :

M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET CELICE. DANS LE MEME SENS : SUR LE N 2 : 16 JUIN 1961, BULL. 1961, II, N 463 (2), P. 331. 6 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, N 832, P. 587.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958294
Date de la décision : 14/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CODE DE LA ROUTE - PRIORITE - FAUTE DU BENEFICIAIRE - DEFAUT DE MAITRISE DE LA VITESSE.

1° LE DROIT DE PRIORITE NE DISPENSE PAS CELUI QUI EN BENEFICIE DE VERIFIER, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 23 DU CODE DE LA ROUTE, SI LA CHAUSSEE QU'IL VA CROISER, EST LIBRE ET DE ROULER A ALLURE D'AUTANT PLUS MODEREE QUE LES CONDITIONS DE VISIBILITE SONT MOINS BONNES. LES JUGES DU FOND QUI, SAISIS DE DEMANDES EN REPARATION A LA SUITE DE LA COLLISION, SURVENUE A UN CARREFOUR, ENTRE DEUX VEHICULES AUTOMOBILES, ONT, APRES AVOIR RELEVE QUE LA VISIBILITE ETAIT DEFECTUEUSE DANS CE CARREFOUR, ENONCE QUE LE PRIORITAIRE DEVAIT DEMEURER MAITRE DE SA VITESSE, MAIS QUE CE N'EST QU'AU DERNIER MOMENT QU'IL AVAIT FREINE SANS POUVOIR EVITER LA COLLISION, PEUVENT DECIDER, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUE LES DEUX CONDUCTEURS AVAIENT, L'UN ET L'AUTRE COMMIS DES FAUTES QUI AVAIENT CONCOURU, DANS UNE MESURE QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE, A LA PRODUCTION DU DOMMAGE.

2° RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DETERMINEE SOUS LE RAPPORT DE L'ARTICLE 1382 - EFFET.

2° AUCUN GRIEF, PRIS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, N'EST SUSCEPTIBLE D'ATTEINDRE UNE DECISION FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU MEME CODE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958294, Bull. civ.N° 868
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 868

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958294
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