SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, A..., QUI TRAVERSAIT A BICYCLETTE UNE VOIE A GRANDE CIRCULATION, FUT HEURTE ET MORTELLEMENT BLESSE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE, APPARTENANT A Z..., CONDUITE PAR SON FILS MINEUR, MICHEL ;
QU'UNE INFORMATION PENALE, OUVERTE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, FUT CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ;
QUE, SE RECLAMANT DE L'ARTICLE 1382 COMME DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LA VEUVE ET LE FILS MAJEUR DE LA VICTIME ONT ASSIGNE Z..., PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SON FILS, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
QUE LA CAISSE CENTRALE LYONNAISE DE SECURITE SOCIALE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES DECLARATIONS FAITES LORS DE L'ENQUETE PENALE PAR LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE DEVAIENT "NECESSAIREMENT ETRE PRISES DANS LEUR ENTIER", ALORS QUE, NE S'AGISSANT PAS D'UN AVEU JUDICIAIRE, LA REGLE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU, EDICTEE PAR L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL, ETAIT SANS APPLICATION EN LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU N'A ETE POSE PAR L'ARTICLE 1356 QUE POUR L'AVEU JUDICIAIRE, IL EST LOISIBLE AUX JUGES DU FOND, QUI DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR SON T SOUMIS, DES LORS, COMME EN L'ESPECE, QU'ILS N'EN DENATURENT NI LE SENS NI LA PORTEE, D'EN TRANSPOSER L'APPLICATION LORSQU'ILS ONT A DETERMINER LEUR CONVICTION PAR UN AVEU EXTRAJUDICIAIRE ;
QUE MICHEL Z... AYANT DECLARE AVOIR APERCU A... A 200 M Y... LUI, TOUT EN AJOUTANT QUE CE DERNIER, ALORS ARRETE SUR UN TERRE-PLEIN AU CENTRE DE LA VOIE, AVAIT REPRIS SA MARCHE POUR S'ARRETER A NOUVEAU AU COURS DE LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE, LES JUGES D'APPEL ETAIENT EN DROIT DE CONSIDERER QUE CETTE DECLARATION NE DEVAIT PAS ETRE SCINDEE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, NON SANS CONTRADICTION EXONERE LE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, AU MOTIF QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME AVAIT ETE IMPREVISIBLE POUR LUI ET TEL QU'IL N'AVAIT PU EVITER LE DOMMAGE, ALORS QU'IL RESULTERAIT DE SES PROPRES ENONCIATIONS QU'AYANT APERCU LE CYCLISTE A 200 M Y... LUI, Z... POUVAIT S'ATTENDRE A LE VOIR FRANCHIR LA CHAUSSEE ET QU'AUCUN DE SES MOTIFS NE PERMETTRAIT DE VERIFIER SI LE DOMMAGE ETAIT EFFECTIVEMENT INEVITABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA VOIE A GRANDE CIRCULATION SUIVIE PAR L'AUTOMOBILE ETAIT DIVISEE EN DEUX PARTIES PAR UN TERRE-PLEIN CENTRAL ET QUE, SELON LES TRACES RELEVEES SUR LA CHAUSSEE EMPRUNTEE PAR LA VOITURE, CELLE-CI AVAIT FREINE SUR UNE DISTANCE DE 20 M X... L'ENDROIT OU S'ETAIT PRODUITE LA COLLISION ;
QU'IL EST RELEVE QUE SON CONDUCTEUR NE S'ETAIT ARRETE QUE 24,80M PLUS LOIN, MAIS QUE CELA S'EXPLIQUAIT PAR LA CIRCONSTANCE QUE LES ECLATS DU PARE-BRISE, DETRUIT LORS DU CHOC, L'AVAIENT AVEUGLE ET QUE, DES LORS, AUCUN REPROCHE NE POUVAIT ETRE ADRESSE A Z... QUI, BENEFICIAIRE DU DROIT DE PRIORITE, N'ALLAIT PAS A UNE ALLURE EXCESSIVE, TENAIT SA DROITE ET AVAIT AVERTI LE CYCLISTE DE SON APPROCHE ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL AJOUTENT QU'AYANT VU TOUT D'ABORD A..., ARRETE SUR LE TERRE-PLEIN, MARQUER UN NOUVEAU TEMPS D'ARRET, APRES AVOIR REPRIS SA MARCHE, LEDIT Z... AVAIT PU LEGITIMEMENT PENSER QU'AINSI QU'IL EN AVAIT L'OBLIGATION, LE CYCLISTE ALLAIT LE LAISSER PASSER ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DENUEES DE TOUTE CONTRADICTION, DESQUELLES IL RESULTE QUE LE COMPORTEMENT DE A... ET SES HESITATIONS AVAIENT SURPRIS LE CONDUCTEUR DU VEHICULE, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR ECARTE SA RESPONSABILITE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382, ONT PU EN DEDUIRE QUE LE FAIT, NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR LE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE, AVAIT MIS CELUI-CI DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EVITER LE DOMMAGE ET L'EXONERAIT DES LORS, DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. N 59-12.896. DAME A... ET AUTRE C/ Z.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. NICOLAS ET CELICE. DANS LE MEME SENS : SUR LE N 1 : 5 JANVIER 1959, BULL. 1959, I, N 4 (2), P. 3.