SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, LE 5EM PARAGRAPHE DU CHAPITRE VII DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE LA COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE PAR APPLICATION DU STATUT SUSVISE, LES OFFICIERS NAVIGANTS AYANT MANQUE A LEURS OBLIGATIONS GENERALES OU PROFESSIONNELLES PEUVENT SE VOIR INFLIGER LES SANCTIONS DE L'AVERTISSEMENT, DU BLAME ET DE LA MISE A PIED AVEC SOLDE A TERRE, PAR LEUR CHEF DE CENTRE D'AFFECTATION OU TOUTE AUTORITE SUPERIEURE, AINSI QUE CELLES DE LA MISE A PIED SANS SOLDE ET DU LICENCIEMENT PAR LE DIRECTEUR GENERAL APRES AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE ;
QU'ENFIN, ENTRAINANT LA REVOCATION DE PLEIN DROIT SANS PREAVIS, NI INDEMNITE, NI CONSULTATION DU CONSEIL DE DISPLINE, CERTAINES CONDAMNATIONS AINSI QUE LES "INFRACTIONS GRAVES AUX REGLEMENTS DOUANIERS OU AU CONTROLE DES CHANGES" ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE 20 FEVRIER 1955, LORS D'UNE ESCALE AU CAIRE DE L'AVION TANANARIVE-PARIS, X..., OFFICIER Y... AU SERVICE DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE, FUT TROUVE PAR LES AUTORITES EGYPTIENNES, PORTEUR DE LA SOMME DE 1.500.000 FRANCS MALGACHES DISSIMULES DANS LE DOUBLE FOND DE SA VALISE ;
QUE LE CHEF DU CENTRE D'ORLY DONT IL DEPENDAIT, A PRONONCE CONTRE LUI LA SANCTION DE 15 JOURS DE MISE A PIED AVEC SOLDE A TERRE, DU 1ER AU 15 AVRIL 1955;
QUE LA DIRECTION TROUVANT CETTE SANCTION INSUFFISANTE LE CONVOQUA A COMPARAITRE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE, PUIS PRONONCA SON LICENCIEMENT SANS PREAVIS NI INDEMNITE A COMPTER DU 15 JUIN 1955, POUR AVOIR COMMIS UNE INFRACTION GRAVE AU CONTROLE DES CHANGES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A NEANMOINS CONDAMNE LA COMPAGNIE AIR FRANCE A PAYER A X... LES INDEMNITES DE PREAVIS, CONGEDIEMENT ET CONGES PAYES, AU MOTIFS QUE SI AUCUNE DISPOSITION DU STATUT N'INTERDISAIT A LA COMPAGNIE D'INFLIGER A X..., APRES UNE MISE A PIED, UNE SANCTION PLUS GRAVE, CE CUMUL DE PEINES, CONTRAIRE AUX PRINCIPES DU DROIT DISCIPLINAIRE NE SERAIT POSSIBLE QUE SI UNE DISPOSITION EXCEPTIONNELLE, QUI N'EXISTAIT PAS EN L'ESPECE, EN PERMETTAIT L'APPLICATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SANCTION DE LA MISE A PIED AVEC SOLDE A TERRE PRONONCEE CONTRE X... PAR LE CHEF DU CENTRE OU IL ETAIT AFFECTE, NE POUVAIT EN L'ESPECE PRIVER LE DIRECTEUR GENERAL DE LA FACULTE DE LUI INFLIGER UNE SANCTION PLUS GRAVE DONT L'APPLICATION LUI ETAIT RESERVE PAR LE STATUT, DANS LES LIMITES DE CELUI-CI, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 4 MAI 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-40.713. COMPAGNIE AIR FRANCE C/ ETIENNE X.... MME LAGARDE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LABBE ET HENNUYER.