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14/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1961, JURITEXT000006957654


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1719, 1720 ET 1721 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SANS PREJUDICE DE L'OBLIGATION CONTINUE D'ENTRETIEN DE LA CHOSE LOUEE, LES VICES APPARUS EN COURS DE BAIL ET QUE LE PRENEUR ETAIT, PAR SUITE DES CIRCONSTANCES SEUL A MEME DE CONSTATER, NE SAURAIENT ENGAGER LA RESPONSABILITE DU BAILLEUR QUE SI, INFORME DE LEUR SURVENANCE, CELUI-CI N'A PRIS AUCUNE DISPOSITION POUR Y REMEDIER ;

OR ATTENDU QUE, LE 28 MARS 1958, Z..., PRENEUR D'UN DOMAINE AGRICOLE QUI LUI AVAIT ETE DONNE A BAIL, LE 7 DECEMBRE 1953, PAR LES CONSORTS X..., Y..., A FAIT UNE CHUTE SUR LE

SOL CIMENTE DE L'ECURIE ALORS QU'IL ETAIT EN TRAIN DE PREPA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1719, 1720 ET 1721 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SANS PREJUDICE DE L'OBLIGATION CONTINUE D'ENTRETIEN DE LA CHOSE LOUEE, LES VICES APPARUS EN COURS DE BAIL ET QUE LE PRENEUR ETAIT, PAR SUITE DES CIRCONSTANCES SEUL A MEME DE CONSTATER, NE SAURAIENT ENGAGER LA RESPONSABILITE DU BAILLEUR QUE SI, INFORME DE LEUR SURVENANCE, CELUI-CI N'A PRIS AUCUNE DISPOSITION POUR Y REMEDIER ;

OR ATTENDU QUE, LE 28 MARS 1958, Z..., PRENEUR D'UN DOMAINE AGRICOLE QUI LUI AVAIT ETE DONNE A BAIL, LE 7 DECEMBRE 1953, PAR LES CONSORTS X..., Y..., A FAIT UNE CHUTE SUR LE SOL CIMENTE DE L'ECURIE ALORS QU'IL ETAIT EN TRAIN DE PREPARER LA LITIERE POUR SON BETAIL DANS SA GRANGE ET S'EST GRIEVEMENT BLESSE ;

QUE, POUR DECLARER LES BAILLEURS RESPONSABLES POUR MOITIE DE CET ACCIDENT QUI A EU POUR CAUSE LA RUPTURE, SOUS LE POIDS DE Z... DES DEUX LATTES DU PLANCHER DE LA GRANGE, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN CONSTATANT QUE LE VICE EST APPARU EN COURS DE BAIL, ENONCE QUE "Z... A CITE LES CONSORTS X... DEVANT LA JURIDICTION PARITAIRE EN 1957 POUR OBTENIR UNE DIMINUTION DE SON FERMAGE, CE QUI NE POUVAIT ETRE MOTIVE PRECISEMENT QUE PAR LE MEDIOCRE ETAT DES LOCAUX PRIS A BAIL" ;

QU'IL EN DEDUIT QUE LES BAILLEURS ONT ETE AVISES EN TEMPS UTILE DE CETTE SITUATION ET QU'ILS ONT AINSI MANQUE A LEUR OBLIGATION D'ENTRETIEN EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE L'ACTION EN DIMINUTION DE FERMAGE, INTRODUITE PAR Z..., AIT ETE MOTIVEE PAR LE MAUVAIS ETAT DES LIEUX, NI QUE LES Y... AIENT ETE AVERTIS, D'UNE MANIERE QUELCONQUE, DE LA NECESSITE DE PROCEDER A DES REPARATIONS DONT ILS N'ETAIENT PAS A MEME DE CONSTATER L'URGENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON, LE 9 FEVRIER 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 60-11.845. CONSORTS X... C/ EPOUX Z.... PRESIDENT : MME LAGARDE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. ROCHAT. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. HERSANT ET TETREAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957654
Date de la décision : 14/12/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GARANTIE - VICE DE LA CHOSE LOUEE - VICES APPARUS AU COURS DU BAIL - RUPTURE DES LATTES D'UN PLANCHER - CHUTE DU PRENEUR

SANS PREJUDICE DE L'OBLIGATION CONTINUE D'ENTRETIEN DE LA CHOSE LOUEE, LES VICES APPARUS EN COURS DE BAIL ET QUE LE PRENEUR ETAIT, PAR SUITE DES CIRCONSTANCES SEUL A MEME DE CONSTATER, NE SAURAIENT ENGAGER LA RESPONSABILITE DU BAILLEUR QUE SI, INFORME DE LEUR SURVENANCE, CELUI-CI N'A PRIS AUCUNE DISPOSITION POUR Y REMEDIER. ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR DECLARER LES BAILLEURS RESPONSABLES POUR MOITIE D'UN ACCIDENT SURVENU AU PRENEUR A LA SUITE D'UNE CHUTE SUR LE SOL CIMENTE DE L'ECURIE, CHUTE CAUSEE PAR LA RUPTURE DE DEUX LATTES DU PLANCHER DE LA GRANGE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE VICE EST APPARU EN COURS DE BAIL, A ESTIME QUE LES BAILLEURS ONT ETE AVISES EN TEMPS UTILE DU MAUVAIS ETAT DES LOCAUX PRIS A BAIL, EN DEDUISANT CE FAIT D'UNE ACTION EN DIMINUTION DE FERMAGE INTRODUITE PAR LE PRENEUR, ALORS QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE CETTE ACTION AIT ETE MOTIVEE PAR LE MAUVAIS ETAT DES LIEUX, NI QUE LES PROPRIETAIRES AIENT ETE AVERTIS D'UNE MANIERE QUELCONQUE DE LA NECESSITE DE PROCEDER A DES REPARATIONS DONT ILS N'ETAIENT PAS A MEME DE CONSTATER L'URGENCE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957654, Bull. civ.N° 1038
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1038

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957654
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