SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE, SI AUX TERMES DE CE TEXTE, LE LOCATAIRE NE PEUT SOUS-LOUER QU'UNE SEULE PIECE ET S'IL LUI EST INTERDIT DE DONNER LA JOUISSANCE DE PLUSIEURS PIECES A UN TIERS MOYENNANT UN CERTAIN PRIX, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LE BAILLEUR MANIFESTE PAR UN ACTE POSITIF, D'UNE FACON PRECISE ET CERTAINE SON INTENTION D'ACCEPTER LES SOUS-LOCATIONS ;
OR ATTENDU QUE, PAR ARRET CONFIRMATIF DU 16 MARS 1960, LA COUR D'APPEL DE PARIS A VALIDE LE CONGE DONNE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PAIX" A SA LOCATAIRE LA DAME Z... ET ORDONNE L'EXPULSION DE CETTE DERNIERE POUR AVOIR SOUS-LOUE PLUSIEURS PIECES DE SON APPARTEMENT A DIVERSES PERSONNES, ALORS QU'IL ETAIT ETABLI ET NON CONTESTE PAR LA COMPAGNIE PROPRIETAIRE QUE CELLE-CI AVAIT PERCU UNE MAJORATION DE LOYER EN RAISON DESDITES SOUS-LOCATIONS, AU MOTIF QUE LA SIMPLE TOLERANCE PASSIVE DU BAILLEUR, FUT-ELLE PROLONGEE, NE VAUT PAS CONSENTEMENT ET NE SAURAIT PERMETTRE D'ETABLIR L'EXISTENCE D'UN ACCORD ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT D'AVOIR TENU COMPTE DES SOUS-LOCATIONS DANS LA FIXATION DU MONTANT DU LOYER, CONSTITUAIT DE LA PART DE LA SOCIETE BAILLERESSE UN ACCORD CERTAIN DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 16 MARS 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO60-20.291. VEUVE Z... C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PAIX". PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. Y... ET X.... A RAPPROCHER : 5 MARS 1959, BULL. 1959, IV, NO 336, P. 277.