SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 MODIFIE PAR LA LOI DU 16 JUILLET 1949, ENSEMBLE VIOLATION DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, FAUSSE APPLICATION DES REGLES DE LA FRAUDE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 22 MARS 1960, LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT DECLARE BIEN FONDEE L'OPPOSITION FAITE PAR LE PROPRIETAIRE MICHALON A L'ECHANGE D'APPARTEMENT DE SON LOCATAIRE Y... AVEC CELUI DE LEMOINE, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECLARE QUE CET ECHANGE DISSIMULAIT UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE DE Y... CONTRE MICHALON EN RAISON DE LA SEPARATION ACTUELLE DES EPOUX Y..., X... QU'UN PROPRIETAIRE NE PEUT FAIRE ECHEC A UN ECHANGE QUE SI CELUI-CI EST FICTIF ET PUREMENT SPECULATIF A SON EGARD, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ECHANGE EN CAUSE PUISQUE L'APPARTEMENT ECHANGE PLUS PETIT QUE L'ANCIEN ETAIT MIEUX ADAPTE AUX BESOINS DES EPOUX Y... ET QU'AINSI LA VALIDITE DE CET ECHANGE NE POUVAIT ETRE DENIEE AU REGARD D'UNE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE ;
MAIS ATTENDU QU'ETANT RELEVE PAR LES JUGES DU FOND QUE Y..., SEPARE DE FAIT DE SON EPOUSE DEPUIS LONGTEMPS, N'HABITE PLUS L'APPARTEMENT CONJUGAL ... A PARIS, OBJET DE L'ECHANGE, ET QU'IL A, AU CONTRAIRE, AU COURS D'UNE INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS CONSENTI A CE QUE LE JUGE CONCILIATEUR FIXE LA RESIDENCE DE SA FEMME DANS LEDIT APPARTEMENT ;
QU'IL EN RESULTE QUE Y... N'ETAIT PAS FONDE A REALISER UN ECHANGE PORTANT SUR DES LOCAUX A LA DISPOSITION DESQUELS IL AVAIT PROVISOIREMENT RENONCE A L'EPOQUE DE L'ECHANGE , ET QU'AINSI LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT A JUSTE TITRE DE CES CIRCONSTANCES QUE CET ECHANGE REVETAIT UN CARACTERE FRAUDULEUX ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO60-20.360. Y... C/ DAME Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET BOULLOCHE.