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13/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1961, JURITEXT000006958345


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 MODIFIE PAR LA LOI DU 16 JUILLET 1949, ENSEMBLE VIOLATION DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, FAUSSE APPLICATION DES REGLES DE LA FRAUDE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 22 MARS 1960, LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT DECLARE BIEN FONDEE L'OPPOSITION FAITE PAR LE PROPRIETAIRE MICHALON A L'ECHANGE D'APPARTEMENT DE SON LOCATAIRE Y... AVEC CELUI DE LEMOINE, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECLARE QUE CET ECHANGE DISSIMULAIT UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE DE Y.

.. CONTRE MICHALON EN RAISON DE LA SEPARATION ACTUELL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 MODIFIE PAR LA LOI DU 16 JUILLET 1949, ENSEMBLE VIOLATION DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, FAUSSE APPLICATION DES REGLES DE LA FRAUDE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 22 MARS 1960, LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT DECLARE BIEN FONDEE L'OPPOSITION FAITE PAR LE PROPRIETAIRE MICHALON A L'ECHANGE D'APPARTEMENT DE SON LOCATAIRE Y... AVEC CELUI DE LEMOINE, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECLARE QUE CET ECHANGE DISSIMULAIT UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE DE Y... CONTRE MICHALON EN RAISON DE LA SEPARATION ACTUELLE DES EPOUX Y..., X... QU'UN PROPRIETAIRE NE PEUT FAIRE ECHEC A UN ECHANGE QUE SI CELUI-CI EST FICTIF ET PUREMENT SPECULATIF A SON EGARD, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ECHANGE EN CAUSE PUISQUE L'APPARTEMENT ECHANGE PLUS PETIT QUE L'ANCIEN ETAIT MIEUX ADAPTE AUX BESOINS DES EPOUX Y... ET QU'AINSI LA VALIDITE DE CET ECHANGE NE POUVAIT ETRE DENIEE AU REGARD D'UNE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE ;

MAIS ATTENDU QU'ETANT RELEVE PAR LES JUGES DU FOND QUE Y..., SEPARE DE FAIT DE SON EPOUSE DEPUIS LONGTEMPS, N'HABITE PLUS L'APPARTEMENT CONJUGAL ... A PARIS, OBJET DE L'ECHANGE, ET QU'IL A, AU CONTRAIRE, AU COURS D'UNE INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS CONSENTI A CE QUE LE JUGE CONCILIATEUR FIXE LA RESIDENCE DE SA FEMME DANS LEDIT APPARTEMENT ;

QU'IL EN RESULTE QUE Y... N'ETAIT PAS FONDE A REALISER UN ECHANGE PORTANT SUR DES LOCAUX A LA DISPOSITION DESQUELS IL AVAIT PROVISOIREMENT RENONCE A L'EPOQUE DE L'ECHANGE , ET QU'AINSI LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT A JUSTE TITRE DE CES CIRCONSTANCES QUE CET ECHANGE REVETAIT UN CARACTERE FRAUDULEUX ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO60-20.360. Y... C/ DAME Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET BOULLOCHE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958345
Date de la décision : 13/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - ECHANGE - FRAUDE - LOCATAIRE EN INSTANCE DE SEPARATION DE CORPS - LOCATAIRE AYANT ECHANGE L'APPARTEMENT MIS A LA DISPOSITION DE SON EPOUSE

LES JUGES DU FOND QUI STATUANT SUR L'OPPOSITION A UN ECHANGE, RELEVENT QUE LE LOCATAIRE SEPARE DE SON EPOUSE DEPUIS LONGTEMPS N'HABITE PLUS L'APPARTEMENT CONJUGAL, OBJET DE L'ECHANGE ET QU'IL A AU CONTRAIRE AU COURS D'UNE INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS CONSENTI A CE QUE LE JUGE CONCILIATEUR FIXE LA RESIDENCE DE SA FEMME DANS LEDIT APPARTEMENT, EN DEDUISENT A JUSTE TITRE QUE CET ECHANGE, PORTANT SUR DES LOCAUX A LA DISPOSITION DESQUELS LE LOCATAIRE AVAIT ALORS PROVISOIREMENT RENONCE, ET QU'IL N'ETAIT PAS FONDE A REALISER, REVETAIT UN CARACTERE FRAUDULEUX.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958345, Bull. civ.N° 1023
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1023

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958345
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