SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 18, 19, 76, 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AVRIL 1949, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES INSTANCES DU PROCES ;
ATTENDU QUE DAME Y..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT SIS A ..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE LUI RECONNAITRE UN DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AU MOTIF QUE SIMPLEMENT AUTORISEE PAR SON BAILLEUR D'ACCUEILLIR DANS SON APPARTEMENT DES HOTES PAYANTS, ELLE AURAIT, SOUTENANT A TORT QUE CETTE AUTORISATION COMPORTAIT CELLE D'Y EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE, INSTALLE DANS LES LIEUX UNE EXPLOITATION COMMERCIALE DE LOUEUR EN MEUBLE, ALORS D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI DECLARE EXPRESSEMENT QUE LE FAIT DE RECEVOIR DES HOTES PAYANTS NE CONSTITUE PAS, S'IL NE S'ACCOMPAGNE PAS DES PRESTATIONS SECONDAIRES PREVUES PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AVRIL 1949,UNE ACTIVITE COMMERCIALE, LUI IMPUTE CEPENDANT L'EXERCICE D'UNE TELLE ACTIVITE , SANS CONSTATER A AUCUN MOMENT QU'ELLE AIT FOURNI A SES HOTES DES PRESTATIONS DE CE GENRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT QU'ELLE SOUTENAIT DEVANT EUX QUE L'AUTORISATION D'ACCUEILLIR DES HOTES PAYANTS COMPORTAIT CELLE D'EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT MECONNU LA PORTEE DES CONCLUSIONS PAR ELLES PRISES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU PREMIER JUGE EXPRESSEMENT ADOPTES PAR ELLE, QUE LA LOCATION, QUI ETAIT A USAGE D'OCCUPATION BOURGEOISE, N'EST PAS DEVENUE, PAR L' EFFET DE L'AUTORISATION DE RECEVOIR DES HOTES PAYANTS, QUI COMPORTE CELLE DE SOUS-LOUER DES CHAMBRES MEUBLEES, UNE LOCATION COMMERCIALE ET N'A PAS CESSE D'ETRE REGIE PAR LA OI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE, DES LORS, DEVENUE DEPUIS LE 1ER AVRIL 1958 OCCUPANTE MAINTENUE DANS LES LIEUX DAME Y... A, PAR SUITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 78 DE CETTE LOI, PERDU LE DROIT DE SOUS-LOUER PLUSIEURS PIECES DE SON APPARTEMENT, QU'EN CONTINUANT POSTERIEUREMENT A CETTE DATE A CONSENTIR DE NOUVELLES SOUS-LOCATIONS, SANS D'AILLEURS LES NOTIFIER A SON PROPRIETAIRE, ELLE A MANIFESTEMENT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 4 ET 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CE QUI DOIT ENTRAINER SA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN ;
ATTENDU QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES, LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 61-20.077. DAME Y... C/ PINEAU. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. Z... ET X.... A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 6 FEVRIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 203, P. 148. 5 MAI 1961, BULL. 1961, IV, NO 472 (1ER), P. 382.