La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1961, JURITEXT000006958292


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE N'AVOIR PAS PRECISE SI ELLE AVAIT, A L'AUDIENCE OU LE LITIGE A ETE EXAMINE, LA MEME COMPOSITION QU'A CELLE OU ELLE A RENDU SA SENTENCE ;

MAIS ATTENDU QUE LES DECISIONS JUDICIAIRES BENEFICIENT D'UNE PRESOMPTION DE REGULARITE QUI NE PEUT CEDER QUE DEVANT LA PREUVE CONTRAIRE, LAQUELLE N'EST POINT, EN L'ESPECE, RAPPORTEE NI OFFERTE ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEMEMOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DE NE POINT CONTENIR L'ANALYSE DES CONCLUSIONS D

E L'APPELANT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI NE SONT P...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE N'AVOIR PAS PRECISE SI ELLE AVAIT, A L'AUDIENCE OU LE LITIGE A ETE EXAMINE, LA MEME COMPOSITION QU'A CELLE OU ELLE A RENDU SA SENTENCE ;

MAIS ATTENDU QUE LES DECISIONS JUDICIAIRES BENEFICIENT D'UNE PRESOMPTION DE REGULARITE QUI NE PEUT CEDER QUE DEVANT LA PREUVE CONTRAIRE, LAQUELLE N'EST POINT, EN L'ESPECE, RAPPORTEE NI OFFERTE ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEMEMOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DE NE POINT CONTENIR L'ANALYSE DES CONCLUSIONS DE L'APPELANT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI NE SONT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT DUMENT EXPOSE LES TERMES DU LITIGE ET LES MOYENS DES PARTIES ;

QUE, PAR SUITE, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BELFORT, ORGANISME CREANCIER DES COTISATIONS, N'AURAIT PAS ETE LEGALEMENT CONSTITUE, PARCE QU'IL N'AURAIT PAS DEPOSE SES STATUTS REGULIEREMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 SUR LA MUTUALITE ET DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 1946, L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BELFORT A DEPOSE SES STATUTS ASOCIALE DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE DIJON, LE 17 NOVEMBRE 1953, POUR TRANSMISSION AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE, QUI LES A APPROUVES PAR ARRETE DU 4 JANVIER 1954 ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LES MAJORATIONS DE RETARD NE SAURAIENT ETRE RECOUVREES PAR LA VOIE DE LA CONTRAINTE ;

PREVUE POUR LES COTISATIONS PAR L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 (ART. 167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) ;

MAIS ATTENDU QUE LES MAJORATIONS DE RETARD SONT L'UN DES ELEMENTS DE RESSOURCES DE LA SECURITE SOCIALE AU MEME TITRE QUE LES COTISATIONS ET DE MEME NATURE JURIDIQUE QUE CELLES-CI ;

QU'ELLES SONT DONC SOUMISES AUX MEMES REGLES, SPECIALEMENT EN CE QUI CONCERNE LEUR RECOUVREMENT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE FORMEE PAR Y... AFIN D'OBTENIR UNE REDUCTION DES MAJORATIONS DE RETARD ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 137 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE STATUE EN DERNIER RESSORT SUR DE TELLES DEMANDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 6 JANVIER 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE DIJON. NO 58-50.554. Y... PIERRE C/ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BELFORT. PRESIDENT :

M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR :

M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. MAYER. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 21 MAI 1959, BULL. 1959, II, NO 374 (2EME), P. 243. 20 JUILLET 1960, BULL. 1960, II, NO 514, P. 355. SUR LE NO 3 : 7 JUILLET 1960, BULL. 1960 , II, NO 449 (3EME), P. 315.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958292
Date de la décision : 13/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE-CONTENTIEUX - JURIDICTIONS - PARTICIPATION DE LEURS MEMBRES A L'ENSEMBLE DES DEBATS - PRESOMPTION DE REGULARITE.

1° LES DECISIONS JUDICIAIRES BENEFICIANT D'UNE PRESOMPTION DE REGULARITE QUI NE PEUT CEDER QUE DEVANT LA PREUVE CONTRAIRE, DOIT ETRE ECARTEE, EN L'ABSENCE DE CETTE PREUVE, LE MOYEN TIRE DE CE QU'UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL NE PRECISE PAS SI ELLE AVAIT A L'AUDIENCE OU LE LITIGE A ETE EXAMINE LA MEME COMPOSITION QU'A CELLE OU ELLE A RENDU SA SENTENCE.

2° SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - RECOUVREMENT - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS - STATUTS - DEPOT - FORME.

2° EST REGULIER ET EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 SUR LA MUTUALITE ET DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 1946, LE DEPOT DES STATUTS D'UNE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, FAIT PAR CET ORGANISME A LA DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE EN VUE DE LEUR TRANSMISSION POUR APPROBATION AU MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE.

3° SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - MAJORATIONS DU RETARD - RECOUVREMENT - CONTRAINTE - POSSIBILITE.

3° LES MAJORATIONS DE RETARD SONT L'UN DES ELEMENTS DE RESSOURCES DE LA SECURITE SOCIALE AU MEME TITRE QUE LES COTISATIONS ET DE MEME NATURE JURIDIQUE QUE CELLES-CI. ELLES SONT SOUMISES AUX MEMES REGLES SPECIALEMENT EN CE QUI CONCERNE LEUR RECOUVREMENT QUI PEUT ETRE DES LORS, ASSURE PAR LA VOIE DE LA CONTRAINTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958292, Bull. civ.N° 866
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 866

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award