SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR, EN APPLICATION DES ARTICLES 22 ET 57 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS D'HOSPITALISATION DE DEISENROTH, A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BAS-RHIN, AU MOTIF QU'IL RECEVAIT, DANS CET ETABLISSEMENT, LES SOINS QUE RREQUERAIT SON ETAT, SANS FAIRE PROCEDER A L'EXPERTISE PREVUE PAR LES ARTICLES 33 ET 99 DE LADITE ORDONNANCE ET EN SE REFERANT AUX DISPOSITIONS, QUI SERAIENT SANS INCIDENCE DANS LE DEBAT, DE LA LOI DU 30 JUIN 1838 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES ARTICLES 33 ET 99 PRECITES IMPOSENT LE RECOURS A L'EXPERTISE TECHNIQUE SEULEMENT POUR LE REGLEMENT D'UNE CONTESTATION SUR L'ETAT DU MALADE ; QU'EN L'ESPECE, LA CAISSE PRIMAIRE N'A JAMAIS CONTESTE L'ETAT D'ALIENATION MENTALE DE DEISENROTH NI LA NECESSITE DE LE MAINTENIR DANS UN ETABLISSEMENT SPECIALISE, LE LITIGE PORTANT UNIQUEMENT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE MALADE CONTINUAIT A RECEVOIR, DANS LEDIT ETABLISSEMENT, LES SOINS APPROPRIES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QU'IL RESULTAIT DES PIECES REGULIEREMENT PRODUITES QUE DEISENROTH FAISAIT L'OBJET, DE LA PART DES PRATICIENS DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE, DES SOINS ET DE LA SURVEILLANCE MEDICALE INDISPENSABLES, LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT, A BON DROIT, QUE L'ETAT DU MALADE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME STABILISE, AU SENS DE L'ARTICLE 54 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ;
QUE LA REFERENCE A LA LOI DU 30 JUIN 1838, QUI REVET UN CARACTERE SURABONDANT, NE SAURAIT, DES LORS, ETRE UTILEMENT CRITIQUEE PAR LE POURVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 6 FEVRIER 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE STRASBOURG. NO 58-50.946. CAISSE PRIMAIREDEISENROTH DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG C/ FRANCOIS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. BROUCHOT.