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13/12/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1961, JURITEXT000006958291


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR, EN APPLICATION DES ARTICLES 22 ET 57 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS D'HOSPITALISATION DE DEISENROTH, A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BAS-RHIN, AU MOTIF QU'IL RECEVAIT, DANS CET ETABLISSEMENT, LES SOINS QUE RREQUERAIT SON ETAT, SANS FAIRE PROCEDER A L'EXPERTISE PREVUE PAR LES ARTICLES 33 ET 99 DE LADITE ORDONNANCE ET EN SE REFERANT AUX DISPOSITIONS, QUI SERAIENT SANS INCIDENCE DANS LE DEBAT, DE LA LOI DU

30 JUIN 1838 ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR, EN APPLICATION DES ARTICLES 22 ET 57 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS D'HOSPITALISATION DE DEISENROTH, A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BAS-RHIN, AU MOTIF QU'IL RECEVAIT, DANS CET ETABLISSEMENT, LES SOINS QUE RREQUERAIT SON ETAT, SANS FAIRE PROCEDER A L'EXPERTISE PREVUE PAR LES ARTICLES 33 ET 99 DE LADITE ORDONNANCE ET EN SE REFERANT AUX DISPOSITIONS, QUI SERAIENT SANS INCIDENCE DANS LE DEBAT, DE LA LOI DU 30 JUIN 1838 ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES ARTICLES 33 ET 99 PRECITES IMPOSENT LE RECOURS A L'EXPERTISE TECHNIQUE SEULEMENT POUR LE REGLEMENT D'UNE CONTESTATION SUR L'ETAT DU MALADE ; QU'EN L'ESPECE, LA CAISSE PRIMAIRE N'A JAMAIS CONTESTE L'ETAT D'ALIENATION MENTALE DE DEISENROTH NI LA NECESSITE DE LE MAINTENIR DANS UN ETABLISSEMENT SPECIALISE, LE LITIGE PORTANT UNIQUEMENT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE MALADE CONTINUAIT A RECEVOIR, DANS LEDIT ETABLISSEMENT, LES SOINS APPROPRIES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QU'IL RESULTAIT DES PIECES REGULIEREMENT PRODUITES QUE DEISENROTH FAISAIT L'OBJET, DE LA PART DES PRATICIENS DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE, DES SOINS ET DE LA SURVEILLANCE MEDICALE INDISPENSABLES, LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT, A BON DROIT, QUE L'ETAT DU MALADE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME STABILISE, AU SENS DE L'ARTICLE 54 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ;

QUE LA REFERENCE A LA LOI DU 30 JUIN 1838, QUI REVET UN CARACTERE SURABONDANT, NE SAURAIT, DES LORS, ETRE UTILEMENT CRITIQUEE PAR LE POURVOI ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 6 FEVRIER 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE STRASBOURG. NO 58-50.946. CAISSE PRIMAIREDEISENROTH DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG C/ FRANCOIS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. BROUCHOT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958291
Date de la décision : 13/12/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE-CONTENTIEUX - CONTENTIEUX TECHNIQUE - EXPERTISE TECHNIQUE - DOMAINE D'APPLICATION - ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - FRAIS D'HOSPITALISATION - REMBOURSEMENT.

1° LES ARTICLES 33 ET 99 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 IMPOSENT LE RECOURS A L'EXPERTISE TECHNIQUE SEULEMENT POUR LE REGLEMENT D'UNE CONTESTATION SUR L'ETAT DU MALADE. TEL N'EST POINT LE CAS LORSQUE L'ETAT D'ALIENATION MENTALE D'UN ASSURE SOCIAL N'ETANT POINT CONTESTE, NON PLUS QUE LA NECESSITE DE LE MAINTENIR DANS UN ETABLISSEMENT SPECIALISE, LE LITIGE PORTE UNIQUEMENT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE MALADE CONTINUE A RECEVOIR LES SOINS APPROPRIES DANS CET ETABLISSEMENT.

2° SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - PRESTATIONS - SUPPRESSION - STABILISATION DE L'ETAT DU MALADE - ALIENE INTERNE.

2° EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, POUR CONDAMNER UNE CAISSE PRIMAIRE A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS D'HOSPITALISATION D'UN ASSURE SOCIAL DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE CONSTATE QUE L'INTERESSE FAISAIT L'OBJET DE LA PART DES PRATICIENS DE CET ETABLISSEMENT DES SOINS ET DE LA SURVEILLANCE MEDICALE INDISPENSABLES, L'ETAT DU MALADE NE POUVANT, DES LORS, ETRE CONSIDERE COMME STABILISE AU SENS DE L'ARTICLE 54 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958291, Bull. civ.N° 865
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 865

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958291
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