SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL AURAIT VISE DANS LES MOTIFS DE SA DECISION, LES ARTICLES 22 ET 57 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, ALORS QUE CES TEXTES NE SERAIENT PAS APPLICABLES A L'ESPECE, X... ETANT TITULAIRE, NON D'UNE PENSION D'INVALIDITE, MAIS D'UNE RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 80 BIS DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 DISPOSE : "LE TITULAIRE D'UNE RENTE ALLOUEE EN VERTU DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL... A DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE A CONDITION QUE LA RENTE CORRESPONDE A UNE INCAPACITE DE TRAVAIL AU MOINS EGALE A 66 2/3 POUR CENT" ;
QUE X... ETAIT TITULAIRE D'UNE RENTE DE 100 % ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS D'HOSPITALISATION DE X... A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BAS-RHIN, AU MOTIF QU'IL RECEVAIT DANS CET ETABLISSEMENT LES SOINS QUE REQUERAIT SON ETAT SANS FAIRE PROCEDER A L'EXPERTISE PREVUE PAR LES ARTICLES 33 ET 99 DE LADITE ORDONNANCE ET EN SE REFERANT AUX DISPOSITIONS, QUI SERAIENT SANS INCIDENCE DANS LE DEBAT, DE LA LOI DU 30 JUIN 1838 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES ARTICLES 33 ET 99 PRECITES IMPOSANT LE RECOURS A L'EXPERTISE TECHNIQUE POUR LE REGLEMENT D'UNE CONTESTATION SUR L'ETAT DU MALADE ;
QU'EN L'ESPECE, LA CAISSE PRIMAIRE N'A JAMAIS CONTESTE L'ETAT D'ALIENATION MENTALE DE X... NI LA NECESSITE DE LA MAINTENIR DANS UN ETABLISSEMENT SPECIALISE, LE LITIGE PORTANT UNIQUEMENT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE MALADE CONTINUAIT A RECEVOIR, DANS LEDIT ETABLISSEMENT, LES SOINS APPROPRIES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QU'IL RESULTAIT DES PIECES REGULIEREMENT PRODUITES QUE X... FAISAIT L'OBJET, DE LA PART DES PRATICIENS DE L'HOPITAL PSCHIATRIQUE, DES SOINS ET DE LA SURVEILLANCE MEDICALE INDISPENSABLE, LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT, A BON DROIT, QUE L'ETAT DU MALADE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME STABILISE, AU SENS DE L'ARTICLE 54 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ;
QUE LA REFERENCE A LA LOI DU 30 JUIN 1838, QUI REVET UN CARACTERE SURABONDANT, NE SAURAIT, DES LORS, ETRE UTILEMENT CRITIQUEE PAR LE POURVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 6 FEVRIER 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE STRASBOURG. NO 58-50.952. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG C/ X... CHARLES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. BROUCHOT. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 3 : 6 JANVIER 1961, BULL. 1961, II, NO 17, P.12 ET L'ARRET CITE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 24 FEVRIER 1961, BULL. 1961, II, NO 163, P. 117.