SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE LA DAME WILLOT Y..., DEVAIT ETRE EXONEREE DU PAYEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATION VIEILLESSE PAR ELLE DUES POUR LES ANNEES 1949 A 1951, ALORS QUE POUR FIXER LE MONTANT DES RESSOURCES DE LADITE DAME, IL AURAIT DU ETRE FAIT ETAT DES REVENUS DE TOUTE NATURE DE L'INTERESSEE ET DE SON CONJOINT ;
MAIS ATTENDU QUE SUIVANT L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948, MODIFIEE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 (ART. 655 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) LES DECRETS FIXANT LE TAUX ET L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES ASSUJETTIS AU REGIME DE RETRAITE POUR LES PERSONNES NON SALARIEES DEVANT PREVOIR L'EXONERATION DES ASSUJETTIS, EN CAS D'INSUFFISANCE DU REVENU OU LORSQUE L'ACTIVITE EXERCEE EST INSUFFISANTE POUR LEUR FOURNIR LES RESSOURCES NECESSAIRES A L'EXISTENCE ;
QUE NI LE DECRET D'APPLICATION EN DATE DU 30 MARS 1949, COMPLETE PAR LE DECRET DU 27 AVRIL 1955, NI LES STATUTS DE LA CAISSE DEMANDERESSE N'ONT PU AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LE TEXTE PRECITE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE PENDANT LES ANNEES 1949 A 1951 LA DAME Z... N'AVAIT RETIRE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUE DES REVENUS NEGLIGEABLES QUI NE LUI ONT PAS PERMIS DE VIVRE, LES REVENUS DE SON CONJOINT NE DEVANT PAS ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR APPRECIER SI LES RESSOURCES DE LADITE DAME X... OU NON LE CHIFFRE AU-DESSOUS DUQUEL LE DROIT A L'EXONERATION EST OUVERT ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.809. CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES SAGES-FEMMES FRANCAISES C/ DAME Z.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. JOLLY. DANS LE MEME SENS : 20 JUIN 1958, BULL. 1958, II, NO 450, P. 299. A RAPPROCHER : 4 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 642, P. 437.