SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, QUEL QUE SOIT LEUR AGE, TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE DE L'UN OU DE L'AUTRE SEXE, SALARIEES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEURS CONTRATS ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE LABELLE AVAIT ETE JUSTEMENT AFFILIE A LA CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS-CONSEILS ET QU'IL ETAIT, PAR SUITE, REDEVABLE DE LA SOMME DE 835 NOUVEAUX FRANCS, POUR COTISATIONS AFFERENTES AUX EXERCICES 1953 A 1957, LA SENTENCE ATTAQUEE RELEVE QUE L'INTERESSE EXERCAIT, EN OUTRE DE SES ACTIVITES SALARIEES, UNE ACTIVITE D'INGENIEUR-CONSEIL POUR LE COMPTE DE LA "SOCIETE TECHNIQUE POUR L'UTILISATION DE LA PRECONTRAINTE" QUI LUI VERSAIT DES "HONORAIRES" ;
QU'IL ETAIT IMPOSE A, LA CEDULE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ET QUE SEUL LE MODE DE REMUNERATION DEVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LE DEMANDEUR ETAIT LIE OU NON A LA SOCIETE PAR UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PARIS, LE 24 FEVRIER 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BEAUVAIS. NO 60-11.824. X... PIERRE C/ CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES INGENIEURS TECHNICIENS ET EXPERTS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. GEORGES, ROUVIERE.